Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2020 et le 5 février 2021, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 7 juillet 1982 à Alger (Algérie) est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2013, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré le 1er décembre 2013 à Alger par les autorités consulaires françaises et valable jusqu'au 29 mai 2014. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord, le 23 mars 2016, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en tant que parent d'enfant français résidant en France où il vit avec la mère de ses deux enfants. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 23 septembre 2020 le tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté notamment ses conclusions d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille, postérieure à l'introduction de la requête, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. Le refus énonce les conditions de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la nature de ses liens privés et familiaux en France et en Algérie ainsi que son intégration personnelle et professionnelle en France. L'arrêté constate de plus les nombreuses infractions commises par M. B... sur le sol national. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Alors que l'arrêté attaqué mentionne les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de M. B... sur la base des informations communiquées par celui-ci lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit également être écarté.
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait présenté sa demande de certificat de résidence de dix ans sur le fondement exclusivement des stipulations du g) de l'article 7 bis de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en tant que parent d'enfant français mineur résidant en France. Le préfet du Nord a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions prévues au 2) de l'article 6 et de celles du premier et deuxième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant et doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B..., ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, a eu deux filles d'une première union, qui vivent avec le couple. Toutefois, si M. B... a indiqué bénéficier d'une promesse d'embauche, pour un poste auprès de la société " Transpartenair " et fait valoir participer à des activités bénévoles, il ne justifie d'aucune évolution professionnelle et d'autres liens d'une particulière intensité en France depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a été condamné, sous d'autres identités (Ahmed TAREK et Ahmad TARAK), par le tribunal correctionnel de Lille, le 22 mars 2012 à un an d'emprisonnement pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances " commis le 12 mai 2011, ainsi que le 26 juin 2013 à un an et cinq mois d'emprisonnement pour " vol avec destruction ou dégradation ", peine exécutée du 12 juin 2014 au 27 août 2015. Il a également fait l'objet d'une interpellation le 11 septembre 2018 pour des faits commis le 14 juin 2018 de " vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ". Le 5 novembre 2019, M. B... a été de nouveau placé en garde à vue pour treize faits de " vol et escroquerie en bande organisée " commis entre avril 2019 et octobre 2019 et un fait de " vol avec violence commis en bande organisée " commis le 22 octobre 2019. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu ainsi légalement considérer qu'il constituait une menace à l'ordre public. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B... et à son comportement constitutif de trouble à l'ordre public, le préfet du Nord n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a pas plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être rejetés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est, comme il a été exposé au point 4 du présent jugement, suffisamment motivée en fait, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique s'agissant des circonstances de fait. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 3 à 5 que M. B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 5 les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'appelant doivent être rejetés.
Sur le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 5, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'appelant doivent être rejetés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N° 20DA01782