Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 janvier 2020, 28 mai 2020, 20 juillet 2020 et 28 septembre 2020, M. F..., représenté par Me E... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 2 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A..., présidente de chambre,
- et les observations de Me E... B..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 juillet 1999, serait, selon ses déclarations, entré en France le 8 février 2016. Après avoir été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de mai à juillet 2018, il a sollicité, le 15 octobre 2018, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. F... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Oise s'est fondé sur un double motif tiré, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour et, d'autre part, de ce qu'il ne dispose pas de moyens d'existence suffisants. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant, après avoir obtenu un brevet d'études professionnelles en 2017, puis un baccalauréat en juin 2018, s'est inscrit, pour l'année 2018-2019, en 1ère année du brevet de technicien supérieur contrôle industriel et régulation automatique. La simple attestation sur l'honneur de prise en charge rédigée par la personne qui l'héberge ne présente aucun caractère probant. Aucun élément circonstancié sur les revenus de cette dernière n'est produit. Les pièces du dossier ne permettent pas ainsi d'établir qu'il dispose de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait pu bénéficier d'une dispense de visa de long séjour dès lors qu'il n'établit pas être entré de manière régulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Oise a procédé, à titre subsidiaire, à l'examen de la situation de M. F... au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune attache familiale ou privée en France. Il n'établit pas être isolé, en cas de retour dans son pays d'origine. Rien ne démontre qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études en République démocratique du Congo. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précèdent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation de M. F... justifierait que lui soit accordé à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me E... B....
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N°20DA00082
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