Résumé de la décision :
M. B..., d'origine ouzbèke et né en 1996, a présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride en France, qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2017. En contestation de cette décision, il a saisi le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa requête par un jugement en date du 27 septembre 2019. M. B... a alors interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. B... ainsi que ses demandes d'injonction.
Arguments pertinents :
1. Qualité d'apatride : Le tribunal a rappelé que la convention de New York du 28 septembre 1954 définit un apatride comme une personne que « aucun État ne considère comme son ressortissant ». L'article L. 812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que c'est à la personne revendiquant ce statut de prouver qu'elle a effectué des démarches répétées auprès de l'État de sa prétendue nationalité.
2. Déchéance de la nationalité : M. B... a argumenté qu’il aurait été déchu de sa nationalité ouzbèke pour non-enregistrement auprès des autorités consulaires. Cependant, la cour a noté que la preuve fournie (attestation de l'ambassade et documents divers) ne prouvait pas qu'il avait effectivement perdu sa nationalité, en particulier en ce qui concerne les démarches effectuées pour sa réintégration ou la preuve de perte de nationalité.
3. Absence de démarches répétées : La cour a également souligné que M. B... n'avait pas prouvé avoir fait des démarches répétées pour obtenir la nationalité ouzbèke, ce qui est un critère indispensable pour justifier sa demande de statut d'apatride. La déclaration selon laquelle il aurait pu renouveler ses documents d'identité, à condition d'accomplir son service militaire, a été particulièrement mentionnée.
Interprétations et citations légales :
1. Convention de New York : L’article 1er souligne que « le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Cela signifie que la notion d'apatridie repose sur la reconnaissance par l'État de la nationalité de l'individu.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 812-1 : Cet article précise que « la qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York ». Il incombe donc à la personne de prouver la perte de sa nationalité et les démarches auprès des autorités.
3. Critère de preuve : L’interdiction de reconnaître la qualité d’apatride sans preuve des démarches effectuées illustre un principe fondamental selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui revendique un droit particulier, conformément aux exigences des droits de l’homme et à la protection des réfugiés.
Cette décision montre ainsi l'importance de la rigueur dans la preuve des démarches entreprises pour la reconnaissance de la qualité d'apatride, et souligne la nécessité d'une interaction proactive avec les autorités consulaires de la nationalité revendiquée.