Par une requête enregistrée le 13 août 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, au cas où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai, de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant de la République du Congo né le 1er janvier 1932, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours, mention " ascendant non à charge ", délivré par les autorités consulaires françaises de Pointe-Noire. M. D... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Par un avis du 22 septembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite des soins dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut être soigné dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. La circonstance qu'une confusion entre la date de l'avis de l'OFII du 22 septembre 2018 et celle de son bordereau de transmission à la préfecture, le 28 septembre 2018, ressort de certaines pièces du dossier, n'est pas de nature à établir l'irrégularité de cet avis. De même, si le requérant soutient que les signatures de médecins figurant sur cet avis seraient issues d'une numérisation de leur signature originale, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité cet avis doivent être écartés.
4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté sans que celui-ci puisse soutenir que le rapport médical sur lequel les médecins du collège de l'OFII se sont fondés serait insuffisant ou incomplet.
5. En dépit de ses affirmations, au soutien desquelles il ne produit aucun document, le requérant n'établit pas avoir demandé à l'OFII la communication de la fiche " pays " du Congo, extraite de la base de données Bispo. Il ne peut, par suite, sérieusement soutenir que le contradictoire n'aurait pas été respecté du fait de l'absence de communication de ce document.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. D... soutient qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, se limitant à invoquer l'absence de communication de la fiche " pays " du Congo extraite de la base de données Bispo dont il n'a pas demandé la communication, ainsi qu'il est dit au point 5.
8. M. D... est entré en France le 16 juin 2016 dans les conditions rappelées au point 1. Il s'est maintenu en France au-delà de la date limite de son visa et a attendu plus d'un an avant former une demande de titre, le 18 septembre 2017, sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se limitant à invoquer la nationalité française de son fils, le requérant n'établit ni la réalité de liens stables, intenses et anciens avec la France, ni une quelconque insertion, ni l'absence de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D..., l'arrêté du 6 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu'il est dit au point 2, ce moyen doit être écarté.
11. Ainsi qu'il vient d'être dit aux points 3 et 4, la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé et l'avis de l'OFII est régulier. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D... ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. Pour le même motif que celui évoqué au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. La décision contestée est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. D... et indique que l'intéressé n'allègue ni n'établit encourir un risque de mauvais traitement en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi qu'il est dit au point 8, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D... ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01913
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