Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité togolaise, né le 30 mars 1974 à Aneho (Togo), qui déclare être entré en France le 22 novembre 2015, a été admis provisoirement à séjourner en France le 28 décembre 2015 pour lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande d'asile a été rejetée par ce dernier par décision du 17 novembre 2016, confirmée sur recours par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2019 notifiée le 13 mars 2019. Il relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 du préfet du Nord lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations (...) ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. M. A... soutient que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, adressé par courrier recommandé, présenté le 6 juillet 2019 et retourné aux services de la préfecture du Nord le 1er août 2019 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", lui a été notifié à son ancienne adresse située chez l'association Coallia, 12, Rue de Cannes à Lille, alors qu'il avait déclaré son changement d'adresse au préfet du Nord par lettre du 25 mars 2019 portant la mention " Par LRAR ". Toutefois, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, une copie de l'accusé de réception de cette lettre établissant qu'elle aurait été effectivement adressée au préfet du Nord avant l'édiction de l'arrêté contesté.
4. M. A... produit en appel un certificat de domiciliation du 7 janvier 2020, chez Emmaus Tourcoing, 172 rue Winoc Choqueel depuis le 5 avril 2016 et une attestation de l'association Coallia du 23 décembre 2019 de fin de domiciliation au 25 mars 2019 et notant sa nouvelle adresse rue Choqueel à Tourcoing à compter de cette date. Il produit également une attestation du 23 décembre 2019 d'une assistante sociale qui l'accompagnait au guichet de la préfecture et qui affirme que lors d'un précédent rendez-vous le 4 juillet 2019 elle aurait entendu l'agent de la préfecture mentionner une domiciliation chez Emmaüs. Mais ces éléments sont postérieurs ou imprécis et ne suffisent pas à établir qu'à la date de notification de l'arrêté attaqué soit le 6 juillet 2019, le préfet du Nord avait été effectivement informé d'un changement d'adresse. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation à la dernière adresse indiquée par M. A... aux services de la préfecture.
5. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 janvier 2020, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours dont disposait M. A..., en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions d'annulation de l'arrêté en question et à fin d'injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°20DA01716