Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20DA01835, le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB... AA..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01836 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB... Z..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA001837 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AG... Y..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01838 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AH... O..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01839 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme M... E..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01840 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme J... I..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01841 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme L... AI..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01842 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme G... C..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
IX. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01843 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB... AE..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
X. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01844 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme P... U..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01845 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AK... R..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01846 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme H... X..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XIII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01847 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme D... F..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XIV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01848 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme N... K..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01849 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AC... T..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XVI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01850 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AF... B..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
XVII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01851 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme Q... AD..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes des dix-sept salariées de la Polyclinique du Val de Sambre, visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La société Polyclinique du Val de Sambre a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 juillet 2019. Ce même tribunal a prononcé la cessation de l'activité maternité de cette société par jugement du 2 décembre 2019. Dans ce cadre, après réaffectation de sept salariés de la maternité au sein de la polyclinique, a été élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les dix-sept emplois restants de la maternité. Par décision du 10 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Les dix-sept salariées concernées relèvent appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2020.
Sur la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :
3. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
4. Aux termes du I de l'article L. 1233-58 du code du travail : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4./ L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : /.../ 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;/ 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés." et aux termes du I de l'article L. 1233-30 du même code : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article (...). ". Par ailleurs, l'article L. 2323-31 du même code dispose que : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".
5. En premier lieu, les appelantes soutiennent que les membres du comité social et économique n'ont pas reçu les informations leur permettant de se prononcer sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une note d'information a été remise aux membres du comité social et économique et mise à jour à l'occasion des réunions consacrées à l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi des 23 décembre 2019, 13 janvier et 4 février 2020. Cette note comprenait toutes les informations prévues par les dispositions citées au point 3, notamment les raisons économiques et financières du plan, le nombre, la catégorie et le calendrier des licenciements envisagés, les informations sur la recherche de reclassement et les mesures financières de formation, d'adaptation et d'aide au reclassement. En outre, le comité social et économique a pu bénéficier des résultats d'une étude réalisée par un expert à sa demande, qui a été présentée lors de la séance du comité du 13 janvier 2020. Le document remis au comité social et économique rend également compte de discussions engagées avec le centre hospitalier Sambre-Avesnois pour le transfert de la maternité, qui n'ont pu aboutir, l'appel d'offres de cession partielle lancé par l'administrateur judiciaire s'étant révélé infructueux. Les appelantes allèguent que le comité social et économique n'a pas disposé d'informations sur une activité de remplacement envisagée par le président de la polyclinique, à savoir la création d'un pôle gériatrique. Toutefois, il ne s'agissait que d'un projet hypothétique dont le calendrier de réalisation n'avait pas été fixé, ce dont les membres du comité social et économique ont été informés, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 4 février 2020. En application des articles du code du travail cités au point 4, les informations portées à la connaissance des membres du comité social et économique n'avaient à porter que sur le projet de restructuration, les licenciements et les reclassements des salariées de la maternité, et aucun reclassement n'était envisagé dans cet éventuel nouveau service dont le projet était encore trop peu avancé. Il résulte donc de ces éléments que les membres du comité social et économique, ont disposé, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, de toutes les informations sur les mesures de nature économique envisagées, compte tenu de la cessation d'activité ordonnée par le tribunal de commerce.
6. En deuxième lieu, si l'article L. 2312-18 du code du travail prévoit la mise à disposition du comité social et économique d'une base de données économiques et sociales, cet outil pérenne ne constitue pas une procédure propre à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à l'information des membres du comité économique et social dans ce cadre. Par suite, la circonstance qu'une telle base n'ait pas été mise en place, ne suffit en tout état de cause, à démontrer que le comité social et économique a été privé d'éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Or, ainsi qu'indiqué au point 5, les membres du comité social et économique ont disposé de toutes les informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. Les appelantes ne précisent d'ailleurs pas les informations issues de la base de données, dont le comité n'aurait pas disposé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
7. En troisième lieu, les appelantes soutiennent que les informations données au comité social et économique sur les conséquences des licenciements en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, étaient insuffisantes. Toutefois, la note d'information remise au comité, dans sa version mise à jour avant la séance du 4 février 2020, comprenait des informations précises sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des sept salariés de la maternité, reclassés au sein de la polyclinique et ainsi affectés par le licenciement de leurs collègues. Si les appelantes font état d'une expertise demandée par le comité social et économique dans sa séance du 23 décembre 2019 dont les résultats n'ont été communiqués au comité social et économique que postérieurement à son avis sur le plan de sauvegarde pour l'emploi, cette étude était demandée en application de l'article L. 2315-94 du code du travail, et donc était sans lien avec la procédure de la consultation du comité social et économique sur le plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, l'expert avait pour mission de dresser un état des lieux et de faire des propositions pour pallier la dégradation des conditions de travail des cent-quatre-vingt salariés de la polyclinique. Elle ne portait donc pas spécifiquement sur l'impact des dix-sept licenciements sur les salariés restants. Au surplus, compte tenu de l'activité spécifique de la maternité, la cessation de cette activité n'a pas entraîné de surcroît de travail ou de réorganisation pour les autres services de la polyclinique, en dehors du renforcement apporté par les sept salariés reclassés antérieurement à l'homologation du plan. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que le comité social et économique n'ait pas pu se prononcer en connaissance de cause sur le plan de sauvegarde de l'emploi, en raison d'informations insuffisantes sur les conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des licenciements projetés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-6 du code du travail : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. ". L'obligation qui incombe à l'administration d'envoyer copie au comité social et économique des observations qu'elle adresse à l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-57-6 du code du travail vise à ce que ce comité dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l'appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à laquelle doit se livrer l'administration à la date où elle statue sur la demande d'homologation.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux courriers électroniques adressés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'employeur le 24 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 constituent uniquement des précisions techniques sur la constitution du dossier ou des demandes de pièces et non des observations sur le contenu du plan. Par ailleurs, si le courrier électronique du 24 décembre 2019 évoque la probable suppression de l'allocation temporaire dégressive, cette information a été portée à la connaissance des membres du comité social et économique lors de la séance du 13 janvier 2020. De même, si le courrier électronique du 30 janvier 2020 demande la copie de la réponse du groupe CP investissement auquel appartient la polyclinique sur l'abondement du plan, les membres du comité ont été informés de l'absence d'abondement du plan par le groupe, lors de la réunion du 4 février 2020. L'absence de communication des courriers électroniques du 24 décembre 2019 et du 30 janvier 2020 n'a donc pas privé les membres du comité social et économique d'informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.
Sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
10. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " et aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ".
11. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 précité. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise. Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
12. Si l'employeur oppose l'irrecevabilité des moyens nouveaux en appel tant en ce qui concerne le reclassement externe que sur certains aspects du reclassement interne, ces moyens se rattachent à la même cause juridique de légalité interne dont procédaient certains des moyens soulevés en première instance. L'irrecevabilité ainsi soulevée ne pourra donc qu'être écartée.
En ce qui concerne le reclassement interne :
13. Il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire a interrogé, par courrier du 20 décembre 2019, conformément aux engagements pris dans le document unilatéral soumis à homologation, quarante-quatre sociétés des groupes Carlier et Poisson, uniques actionnaires, chacun pour cinquante pour cent, du groupe CP investissement auquel appartient la polyclinique. Il les interrogeait dans le cadre de sa recherche de reclassement de huit auxiliaires puéricultrices et de neuf sages-femmes sur leurs postes à pourvoir, en demandant en retour des précisions sur l'intitulé, le descriptif et la localisation du poste, la nature du contrat de travail, le niveau de rémunération et la classification. Si seulement vingt-deux réponses lui ont été adressées avant l'homologation du document unilatéral, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'employeur ne se soit pas livré à une recherche de reclassement dans les entreprises du groupe. En outre, si cette recherche se bornait à préciser la catégorie des salariés à reclasser sans apporter d'autres précisions sur leur profil, aucune réponse ne faisait état de postes disponibles, nécessitant de telles précisions. Enfin, si certaines réponses étaient signées par le président du comité social et économique de la polyclinique du Val de Sambre, ou par son suppléant à la présidence de ce comité, le directeur des ressources humaines, il n'est ni établi que ces personnes ne pouvaient engager les sociétés pour lesquelles elles ont répondu, ni que les informations données auraient été erronées.
14. Le document unilatéral mentionne que les salariés intéressés par un poste dans une société du groupe pourront bénéficier d'un entretien et qu'ensuite, une offre ferme pourra leur être adressée. Ces modalités ont pour objectif de permettre de départager plusieurs candidats au reclassement interne et ne sauraient être regardées comme remettant en cause le caractère ferme des offres de reclassement qui auraient pu être formulées. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 13, aucune offre de reclassement interne n'a en tout état de cause été faite. Compte tenu de ces éléments, les dispositions précitées du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement dans le groupe.
En ce qui concerne le reclassement externe :
15. D'une part, l'administrateur judiciaire a interrogé la commission paritaire nationale de l'emploi de l'hospitalisation privée et celle-ci, en réponse dans un courrier du 8 janvier 2020, a indiqué ne pas être en mesure de transmettre une liste de postes offerts au reclassement mais a suggéré de consulter une rubrique d'offres d'emplois sur un site interne dont elle indique l'adresse. Le document unilatéral soumis à homologation rend compte de ces démarches.
16. D'autre part, le document unilatéral prévoit que " des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés. Les postes obtenus par les démarches entreprises seront communiqués aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, directement aux salariés dont la rupture du contrat de travail est envisagée par courrier recommandé. ". Mais, en application de ce qui a été dit au point 11, l'autorité administrative n'avait pas, à contrôler le respect d'un tel reclassement externe qui résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur formalisé dans le document unilatéral et non d'une disposition législative ou conventionnelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire a demandé, par courrier du 20 janvier 2020, à quatre-vingt-neuf employeurs extérieurs au groupe, crèches ou établissements d'accueil du petit enfant et établissements de santé publics ou privés, si des postes d'auxiliaires de puériculture ou de sages-femmes étaient disponibles. Même si le document unilatéral ne fait état que des postes de sages-femmes proposés à la suite de ces recherches, le comité social et économique a été informé oralement des autres réponses qui n'avaient pu être retranscrites dans le document à la date de la dernière réunion du comité social et économique, le 4 février 2020. Il n'est pas sérieusement contesté que les propositions faites ont été communiquées aux salariés à reclasser. La réalité de ces démarches de reclassement externe est donc établie. Par suite, le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi concernant les possibilités de reclassement externe des auxiliaires de puériculture ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'abondement financier du plan :
17. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;... ". Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 1233-58 du même code applicable aux licenciements économiques dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dispose que : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi au vu des seuls moyens de l'entreprise sans prendre en compte les moyens du groupe. Toutefois, ces dispositions ne dispensent pas l'administration du travail de contrôler, dans le cadre des relations avec le liquidateur ayant engagé la procédure de licenciement économique, si ce dernier a recherché les moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, l'administrateur judiciaire a bien interrogé le groupe par courrier du 17 décembre 2019 sur sa participation financière au plan. Si aucune réponse écrite n'a été donnée, il est constant que le groupe n'a pas entendu abonder le plan de sauvegarde de l'emploi comme l'a confirmé son président, par ailleurs président de la société de la Polyclinique du Val de Sambre, lors de la séance du 4 février 2020 du comité social et économique et comme en atteste l'absence de mention d'un tel abondement dans le plan lui-même. Par suite, l'administrateur judiciaire a bien interrogé le groupe sur son abondement du plan, ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a pu vérifier au vu des comptes-rendus des séances du comité social et économique, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures prévues par le plan :
19. Les appelantes soutiennent que le plan de sauvegarde pour l'emploi aurait dû comprendre des formations d'adaptation des auxiliaires de puériculture pour leur permettre d'obtenir la qualification d'aide-soignant qualifié. Toutefois, le plan qui prévoit des aides à la formation tant d'adaptation que de reconversion ainsi que des aides à la validation des acquis de l'expérience et la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement pour suivre des formations, n'a pas exclu de telles formations d'aide-soignant qualifié. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des postes identifiés suite aux recherches de reclassement entreprises par l'administrateur judiciaire ne correspond à cette qualification. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
20. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le plan de sauvegarde pour l'emploi comprend une mesure spécifique pour le personnel particulièrement fragile qui consiste en une majoration de cinq cents euros pour le budget de formation et en une majoration identique pour l'aide à la création d'entreprise en faveur de ces salariés. En outre, le plan prévoit des possibilités de dépassement de ces aides, avec l'accord de la commission de suivi du plan.
21. Le budget du plan de sauvegarde pour l'emploi fixé à 17 000 euros pour la formation et à 17 000 euros pour les aides à la création d'entreprise n'apparaît pas insuffisant pour permettre de satisfaire les objectifs de reclassement des salariés, compte tenu des moyens de l'entreprise, dont les difficultés économiques ne sont pas sérieusement contestées et qui se traduisent par une perte d'exploitation d'un montant de plus de 1,2 million d'euros en 2018, ce qui représente 8 % du chiffre d'affaires. Ce moyen doit donc être écarté.
22. Le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoit d'autoriser les salariés à prendre un congé sans solde dans l'attente du licenciement. Cette mesure a pour objectif de permettre aux salariés, notamment aux salariés protégés dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail de prendre un emploi dans une autre entreprise tout en bénéficiant des indemnités de rupture lors de leur licenciement. Cette mesure, dont les appelants ne précisent pas à quelle disposition législative ou règlementaire elle contreviendrait, avait donc pour objectif de faciliter le reclassement des salariés. Au surplus, elle n'a pas été utilisée, les salariés concernés par le plan ayant bénéficié du maintien de leur rémunération dès la cessation d'activité de la maternité.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les dix-sept salariées de la société de la Polyclinique du Val de Sambre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'a entraîné aucun dépens qui ne soit à la charge de l'Etat. Par suite, les conclusions des parties à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société de la polyclinique du Val de Sambre, par Me AL... W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et par la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20DA01835 à 20DA01851 des dix-sept salariées de la société Polyclinique du Val de Sambre sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société de la Polyclinique du Val de Sambre, par Me AL... W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et par la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me S... V... pour Mme AA..., Mme Z..., Mme Y..., Mme O..., Mme E..., Mme I..., Mme AI..., Mme C..., Mme AE..., Mme U..., Mme R..., Mme X..., Mme F..., Mme K..., Mme T..., Mme B... et à Mme AD..., à Me AJ... A... pour la société Polyclinique du val de Sambre, pour Me AL... W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et pour la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société ainsi qu'à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
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N°20DA01835 à 20DA01851
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N°"Numéro"