Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 8 novembre 2021, M. B... A..., représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel la maire de Calais a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 4 000 euros au profit de son avocat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à son conseil qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Hermary, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., recruté par la commune de Calais en 1997 en tant qu'agent contractuel, a été titularisé en 2006 comme adjoint technique territorial de 2ème classe et a été affecté au service tourisme-camping jusqu'en 2015, puis au service propreté des espaces publics en qualité d'agent de nettoiement jusqu'en mars 2016 et enfin au service des sports en tant que gardien de stade. La maire de Calais, par un arrêté en date du 9 juillet 2018, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois à la suite de sa condamnation, par un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 12 janvier 2017, à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence commis dans la nuit du 12 et 13 janvier 2016, avec usage ou menace d'une arme, en état d'ébriété. A la suite d'une nouvelle condamnation pénale à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis prononcée à son encontre le 30 janvier 2018 pour des faits de violence aggravée commis le 9 mars 2016, la maire de Calais a prononcé, à titre disciplinaire, sa révocation par un arrêté du 12 octobre 2018. Par un jugement n° 1811598 du 15 janvier 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ".
3. La commune de Calais produit un extrait de l'application informatique " Sagace " du dossier de première instance faisant apparaitre que le mémoire de la commune déposé le 4 mars 2019 a été communiqué à M. A... le 7 mars 2019 et que l'avis d'audience lui a été adressé le 21 novembre 2019. Toutefois, alors que M. A... conteste avoir reçu ces éléments et demande la production d'accusés de réception d'envois postaux, il n'est pas établi par les pièces du dossier, malgré les diligences effectuées par la cour auprès du greffe du tribunal administratif de Lille, que M. A... se soit vu notifier le mémoire de la commune déposé le 4 mars 2019 et qu'il ait été convoqué à l'audience du 20 décembre 2019 dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative, ni qu'il ait été représenté à cette audience. Par suite, le jugement attaqué ayant été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, M. A... est fondé à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
5. Aux termes de l'article 29 de la loi visée du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...)". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La sanction de la révocation des fonctions de M. A..., prononcée par l'arrêté de la maire de Calais du 12 octobre 2018 avec effet au 1er novembre 2018, est fondée sur la réitération d'actes de violences commises avec arme blanche par l'intéressé ayant entrainé des condamnations et porté atteinte à l'image de la commune de Calais. Il est également relevé qu'il est à craindre la reproduction d'un comportement violent dans l'exercice de ses fonctions de gardien de stade au service des sports. L'arrêté en question relève que l'avis motivé émis par le conseil de discipline du 24 septembre 2018 a proposé la révocation de M. A....
8. Bien que commis en dehors des fonctions de gardien de stade et de tout contact direct avec le public, les faits de violence mentionnés au point 1, commis le 9 mars 2016 par M. A..., sont extrêmement graves. Ils ont reçu une publicité locale par au moins un article de presse dans le journal " Nord Littoral ". Ils ont porté gravement atteinte à l'image de la commune et sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Si M. A... fait valoir que sa nouvelle condamnation pénale n'a pas fait l'objet d'une inscription au casier B2 afin de faciliter sa réinsertion sociale et professionnelle, comme il a été dit au point 5, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précité précise qu'une sanction disciplinaire est prononcée sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
10. M. A... souligne qu'il se trouve dans une situation personnelle précaire après une jeunesse très difficile et que son activité salariée lui permet d'avoir une stabilité. Il produit des témoignages de collègues et de parents attestant de ce que la reproduction de faits de violence de sa part est hypothétique, qu'il n'a jamais été ni en état d'ébriété ni violent durant son service et qu'il n'a plus aucune addiction éthylique. Mais comme cela a été exposé au point 1, M. A... avait déjà commis en janvier 2016 de graves actes de violence qui ont donné lieu à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de trois mois dont deux mois avec sursis. Eu égard à la réitération et à la gravité des faits commis en mars 2016, les risques du maintien en fonctions pour la sécurité des agents et des usagers ainsi que pour la bonne administration du service excèdent les inconvénients de la mesure pour l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction présente un caractère disproportionné doit être écarté.
11. Enfin, si M. A... soutient qu'il aurait pu faire l'objet d'un reclassement sur un autre poste, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mesure de reclassement en cas de sanction disciplinaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1811598 du 15 janvier 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Calais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Calais et à la SCP Lyon-Caen et Thiriez.
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N° 20DA01948