Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... A..., présidente de chambre,
- et les observations de Me E... C..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... F..., ressortissante malienne née le 25 septembre 1999, est entrée en France le 24 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018. Elle s'est ensuite vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 14 octobre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme F... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " (...) / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelles conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article 15 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". L'article R. 313-7 du même code dispose : " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ".
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des visas de l'arrêté en litige que pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme F..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à la demande de renouvellement d'un titre de séjour portant mention " étudiant " des ressortissants maliens. Le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme F... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles se réfère l'arrêté contesté. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le préfet.
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme F..., le préfet s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante progression dans ses études et de l'absence de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., après avoir échoué en licence administration économique et sociale au cours de l'année 2016/2017, s'est réorientée en 1ere année de licence de lettres pour l'année 2017/2018 à l'issue de laquelle elle a été déclarée défaillante. En dépit d'un redoublement l'année suivante, elle n'a toujours pas validé cette première année. Elle s'est alors à nouveau réorientée en classe de certificat d'aptitude professionnelle option employé de vente. Si Mme F... fait état d'une dépression post traumatique pour expliquer ses échecs répétés et notamment une tentative d'autolyse en 2018, en tout état de cause, elle ne produit qu'une photographie du bracelet qui lui a été remis aux urgences le 4 septembre 2018 et un court échange par sms avec une psychologue pour fixer un rendez-vous. Elle n'établit pas avoir bénéficié d'un suivi psychologique, avant l'arrêté en litige, en ne produisant que la carte de visite de l'établissement centre médico-psychologique de Maromme. Si elle verse en appel une attestation du centre d'accueil et de soins psychiatriques de Rouen, ce document ne fait état que de consultations programmées en 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Enfin, si elle invoque également l'état de santé de sa mère atteinte d'un cancer, ce qui l'a affecté durant ses études, elle se limite à produire un résultat d'échographie mammaire qu'elle a elle-même subie le 31 mars 2020. Dans ces conditions, et alors même que le directeur du centre de formation des apprentis de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime a, dans une attestation du 29 janvier 2020, souligné l'implication et le sérieux de Mme F... dans son nouveau parcours de formation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait d'aucune progression dans ses études à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme F... soutient être prise en charge par son frère, qui l'héberge. Elle produit ainsi des fiches de salaire de ce dernier des mois de juin, juillet et août 2020 et une quittance de loyer pour le mois d'août 2020 d'un logement situé à Rouen. Toutefois, ces pièces postérieures à l'arrêté attaqué ne permettent pas d'établir que Mme F... justifie conformément à l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. La circonstance qu'elle percevait à compter d'octobre 2019 un salaire en tant qu'apprentie est sans incidence sur l'appréciation du niveau de ressources qui doit s'effectuer au cours de l'année universitaire écoulée. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
7. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme F....
9. Mme F... est entrée en France en septembre 2017 pour y poursuivre des études, et n'a pas vocation à y demeurer. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Si elle fait état de la présence en France de toute sa famille et notamment de sa mère malade, elle pourra rendre visite à ses proches. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine dans lequel elle admet être retournée et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F....
10. Si Mme F... fait valoir qu'elle suit une formation professionnelle qualifiante et que toute sa famille vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. En l'espèce, Mme F... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en litige, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il est constant qu'elle a d'ailleurs adressé au préfet une lettre circonstanciée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
16. Pour les motifs exposés au point 9, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F....
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme F..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours. Mme F... n'établit pas s'être prévalue, auprès de l'administration, de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme F... et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, l'intéressée n'allègue pas s'être prévalue auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
22. La décision contestée fixe, comme pays de destination, le Mali ou tout autre pays vers lequel Mme F... serait légalement admissible. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
24. Il résulte de l'ensemble ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme F... au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me B... G... pour Mme D... F....
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N°20DA01318
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