1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, a demandé, le 24 février 2020, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 2 mars 2021.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.".
3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait valoir, lors du dépôt de sa demande de titre, sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et le fait qu'il ait travaillé depuis son entrée sur le territoire français depuis 2001. M. A... a produit pour établir sa présence depuis plus de dix ans, la totalité de ses fiches de paie entre le 1er septembre 2006 et le 28 février 2011. Pour la période postérieure, il a également adressé de très nombreuses attestations de transfert de fonds à son épouse demeurée en Tunisie, à raison quasiment d'une par mois. Toutefois, en l'état des éléments figurant au dossier, il ne fait valoir aucune relation sociale ou amicale en France, ni ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée, alors qu'il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants vivent en Tunisie où lui-même a résidé jusqu'au moins à l'âge de trente-cinq ans. Au surplus, M. A... s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 15 juin 2017 puis à nouveau le 6 novembre 2018, assortie d'une interdiction de retour. Par ailleurs, si M. A... a été embauché en contrat à durée indéterminée en tant que boulanger à compter du 1er septembre 2006, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait travaillé au-delà du 28 février 2011, sauf de manière très épisodique du 13 novembre 2015 au 30 novembre 2015. Il résulte de ces derniers éléments qu'en l'état des pièces du dossier, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer à M. A... un titre de séjour " salarié ". Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre pour erreur manifeste d'appréciation. Il appartient toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
5. Lorsque le requérant choisit de présenter à la juridiction administrative, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. En l'espèce, M. A... avait demandé en première instance qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre. Par suite, il y a lieu d'examiner prioritairement les moyens de légalité interne justifiant, s'il y est fait droit, une telle injonction.
6. M. A... soutenait que le refus de titre avait été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions sont relatives à l'étranger marié à un ressortissant français, ce qui n'est pas le cas de M. A... qui avait fait état de la nationalité tunisienne de son épouse, outre qu'il n'avait pas demandé un titre sur ce fondement et que le préfet ne s'était pas non plus prononcé sur un tel fondement. Par ailleurs, si M. A... a entendu viser la méconnaissance de l'article L. 313-14, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, si M. A... établit qu'il réside en France depuis au moins le 1er septembre 2006, il n'apporte aucun élément sur ses relations sociales ou amicales en France, ne justifie pas qu'il ait eu une activité professionnelle postérieurement au 30 novembre 2015, alors que son épouse et ses deux enfants résident en Tunisie où lui-même a vécu jusqu'au moins à l'âge de trente-cinq ans. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autant que l'intéressé n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre, ni respecté l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... justifie de sa résidence en France depuis au moins le 1er septembre 2006 en produisant pour chaque année depuis cette date, de très nombreux justificatifs qui démontrent la continuité de sa présence. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime était tenu en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14, applicable à la demande de M. A... au titre de sa vie privée, de saisir la commission du titre de séjour et la saisine de cette commission représentait pour l'étranger une garantie. Par suite, la décision de refus de titre du 14 septembre 2020 est entachée d'un vice de procédure qui justifie son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité externe soulevés par M. A... en première instance. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour de M. A... sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont illégales par voie de conséquence, comme le soutenait M. A... en première instance. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 septembre 2020.
Sur les conclusions d'injonction :
9. L'annulation de la décision de refus de titre, compte tenu du motif de procédure retenu, implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par suite, l'article 2 du jugement du 4 mars 2021, qui prescrivait la délivrance d'un titre, est annulé.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
N° 21DA00598 4