Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 17 septembre 2020, M. D... A... et Mme C... G..., représentés par Me Le Maignan, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 5 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à E... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l'enfant mineur, F... B..., un visa de long séjour demandé en qualité d'enfant de ressortissants français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée n'est pas motivée ; la demande n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ;
- la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; les procédures d'adoption individuelle et directe en République démocratique du Congo ne sont pas interdites ; l'intervention d'un organisme agréé en adoption n'est pas obligatoire en droit congolais ; la commission interministérielle congolaise ne s'est pas contentée de vérifier l'existence d'un jugement d'adoption mais a validé l'ensemble du dossier ; l'enfant ne vit pas chez des membres de sa famille à E... mais a fait l'objet d'un constat d'abandon et a été placé dans une maison d'accueil ; le consentement à l'adoption des parents biologiques n'a pas à être recueilli par acte authentique ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à valeur constitutionnelle ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et Mme G..., en l'absence de leur avocat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... et Mme G... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 5 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à E... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l'enfant mineur, F... B..., un visa de long séjour pour adoption. M. A... et Mme G... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
4. En l'espèce, il ressort des écritures en défense produites en première instance et en appel que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur un double motif. Le premier est tiré du caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte d'adoption dressé sur le fondement d'un jugement d'adoption du 10 septembre 2013, lequel ne respecte pas les dispositions du code civil congolais en la matière. Le second procède de ce que l'adoption invoquée est contraire au principe de subsidiarité énoncé par la convention internationale des droits de l'enfant et qui relève de la conception française de l'ordre public international ainsi qu'à l'interdiction de la pré-identification d'un enfant par des adoptants énoncée par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale à laquelle la France est partie, ainsi que par la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ratifiée par la République démocratique du Congo.
5. M. A... et Mme G... ont demandé un visa de long séjour pour l'enfant Moïse Kabamba B..., né en République démocratique du Congo, que les intéressés présentent comme leur fils adoptif. Les requérants se prévalent d'un jugement d'adoption rendu le 10 septembre 2013 par le tribunal pour enfants H... E..., mentionnant le 30 mars 2013 comme étant sa date de naissance, ainsi que d'un procès-verbal de constat d'abandon contradictoire, établi le 26 février 2013, soit antérieurement à la naissance prétendue de l'enfant et évoquant la découverte, fin décembre 2012, d'un enfant de sexe masculin " âgé de plus ou moins deux jours ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement d'adoption déjà mentionné, que M. A... et Mme G... ont contacté directement les parents biologiques de l'enfant, lesquels ont consenti à l'adoption, et n'ont pas entrepris leurs démarches par l'intermédiaire de la mission de l'adoption internationale (MAI) du ministère des affaires étrangères et d'un organisme autorisé pour l'adoption. Par suite, l'adoption de l'enfant a été précédée d'une identification directe de l'enfant, ce qui est contraire aux principes de l'adoption internationale tels qu'énoncés par la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte atteinte à la conception française de l'ordre public international. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe de subsidiarité, qui relève également de la conception française de l'ordre public international, ait été respecté. Compte tenu de ces motifs la commission de recours a pu légalement, en dépit de l'existence du jugement d'adoption du 10 septembre 2013 et quand bien même l'adoption individuelle serait autorisée en République démocratique du Congo à cette date, opposer un refus à la demande de visa présentée pour l'enfant Moïse Kabamba B.... Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de la contrariété de la demande de visa avec la conception française de l'ordre public international.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'adoption dont se prévalent M. A... et Mme G..., a été prononcée en violation de la convention de La Haye du 29 mai 1993, dont l'un des buts est de garantir que les adoptions internationales ont lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle porterait au droit au respect de la vie privée et familiale des adoptants et de l'adopté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, le principe de liberté d'aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... G... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02425