Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 21 janvier 2021 sous le n° 20NT02730, M. C... F..., représenté par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 du maire de Rennes ainsi que la décision de
la même autorité rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il comporterait l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à proximité du projet n'étant pas évoquées, ni la proximité d'" éléments du patrimoine " ; le dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du même code, les éléments photographiques étant insuffisants ;
- le projet litigieux méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ce projet méconnaît l'article UA 10 du règlement du PLU ;
- ce projet méconnaît l'article UA 11 du règlement du PLU ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er févier 2021, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. F... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 5 février 2021, la SARL Blot Promotion, représentée par Me Ramaut, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. F... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. F... n'a pas intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 20 janvier 2021 sous le n° 20NT02759, M. A... I..., Mme H... I..., M. B... E... et Mme D... G..., représentés par Me Lusteau, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 du maire de Rennes, ainsi que les décisions de la même autorité rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, le plan de masse des réseaux n'étant pas produit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 437-9 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comprenait pas les éléments imposés par l'article R. 431-30 concernant les établissements recevant du public ; les photographies produites au dossier sont insuffisantes et leurs points de prise ne sont pas reportés sur les plans ; la notice architecturale est insuffisante quant à l'insertion du projet dans son environnement ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le projet litigieux méconnaît l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le projet litigieux méconnaît l'article UA 3 du règlement du PLU ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ce projet méconnaît l'article UA 10 du règlement du PLU ;
- ce projet méconnaît l'article UA 11 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2020 et 3 février 2021, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 5 février 2021, la SARL Blot Promotion, représentée par Me Ramaut, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par lettre enregistrée le 15 septembre 2020, M. A... et Mme H... I... ont été désignés par son mandataire, Me Lusteau, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant M. F..., de Me Lucas, représentant la commune de Rennes, et de Me Chénedé substituant Me Ramaut, représentant la SARL Blot Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2018, le maire de Rennes a délivré à la SARL Blot Promotion un permis de construire n° PC 35238 18 10058, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier collectif de dix-sept logements et d'un local d'activité situé sur la parcelle cadastrée à la section BS n° 34 au 6 rue Gurvand. M. F..., M. et Mme I..., M. E... et Mme G... ont formé des recours gracieux contre cette décision, rejetés le 3 janvier 2019. M. F..., M. et Mme I..., M. E... et Mme G... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions portant rejet de leurs recours gracieux.
2. Les requêtes n°s 20NT02730 et 20NT02759 présentées par M. F..., M. et Mme I..., M. E... et Mme G... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ". D'une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'architecte des bâtiments de France aurait dû mentionner, dans son avis, le monument historique situé 34 rue Vasselot, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans le champ de visibilité du projet pour lequel il était consulté. D'autre part, l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 6 juin 2018 indique que le projet litigieux est, en l'état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords, mais qu'il peut y être remédié au moyen des prescriptions qu'il édicte, et selon lesquelles le soubassement de l'immeuble (rez-de-chaussée) projeté sera traité dans une couleur plus sombre (teinte rouge brique ou gris), les motifs de ces dernières prescriptions résultant ainsi directement de leur contenu. Enfin, l'argument tiré de ce que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ne permettraient pas de prévenir l'atteinte à la conservation des monuments historiques n'est pas
assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée. Par suite, la critique
de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2 Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire présente l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Il rend compte de l'hétérogénéité architecturale du quartier et rappelle son évolution récente au gré de la construction de bâtiments à usage d'habitation collectifs et d'immeubles de bureaux. La notice architecturale, document PC4, mentionne également le maintien, dans ce secteur en cours de mutation urbaine situé à proximité de la gare et de la ZAC " EuroRennes ", de plusieurs maisons de ville à deux étages, notamment dans la rue Gurvand. La présence de ces maisons est reportée
sur le plan masse du projet et sur les documents PC 5a et PC 6 " Insertion du projet de construction dans son environnement " et dans le document PC 7 " Photographies permettant de situer le terrain dans son environnement " du dossier de demande. Les immeubles identifiés à l'inventaire du patrimoine d'intérêt local annexé au plan local d'urbanisme, situés 3 et 5 rue de Beaumont, sont représentés sur le document photographique joint au plan de situation. La prise de vue du plan PC 6b représente le pignon de l'immeuble situé 3 rue de Beaumont, sur lequel le projet est susceptible d'avoir un impact visuel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble projeté entrerait en covisibilité avec un monument historique, de sorte que le pétitionnaire n'était pas tenu de mentionner l'existence d'un tel type de bâtiment aux abords du projet. Les documents graphiques et photographiques produits dans le dossier de demande de permis de construire permettent d'identifier les constructions avoisinantes, ainsi que l'insertion du projet dans son environnement bâti.
7. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans figurant au dossier de la demande, pièces PC2a et PC5, permettent d'identifier les emplacements et les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics. Il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint à sa demande les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et avec les règles de sécurité, ces documents ayant été réceptionnés par le service instructeur le 28 février 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 2 du règlement du PLU de la commune de Rennes, alors en vigueur : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : (...) / Dans les secteurs UA1, UA1m, UA2, UA2m et pôles de quartier du secteur UA3, le rez-de-chaussée des constructions doit permettre la réalisation des commerces, bureaux, services et autres activités, conformément aux dispositions définies aux articles 10 (hauteur des façades) et 12 (modalités d'application) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de l'immeuble projeté, situé au sein de la zone UA 2, comportera une surface destinée à la création d'un local d'activité. Contrairement à ce qu'invoquent les requérants, ces dispositions du plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que le rez-de-chaussée des futures constructions soit exclusivement consacré à la création de tels locaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 2 du règlement du PLU de la commune de Rennes doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du PLU de la commune de Rennes, alors en vigueur : " (...) Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux, et notamment de la rue Gurvand, qui présente une largeur de 9 mètres d'emprise totale et qui est à sens unique, emporterait des difficultés pour l'accès des véhicules de secours. D'autre part, le projet litigieux envisage la construction d'un immeuble de 17 logements principalement destinés au logement d'étudiants, à proximité de nombreux réseaux publics de transport urbain, et n'est pas soumis à l'obligation de réaliser des places de stationnements pour des véhicules automobiles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux entraînera un trafic supplémentaire significatif susceptible de comporter des risques pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UA 3 du règlement du PLU de la commune de Rennes et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du PLU de la commune de Rennes, alors en vigueur : " la hauteur des constructions est déterminée par l'application simultanée : / 1.1 - d'un gabarit sur voie ; / 1.2 - d'une hauteur maximale de façade ; / 1.3 - d'une hauteur maximale de construction ; / 1.4 - et éventuellement d'un gabarit sur parc ". Aux termes de l'article UA 10 1.1 " Les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par : / - un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement opposé, à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation () destiné à un aménagement de voirie, / à 1 mètre au-dessus du niveau du trottoir, pour les voiries d'une emprise inférieure ou égale à 11 mètres, / à 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir, pour les voies d'une emprise supérieure à 11 mètres. / - un plan horizontal dont la référence se situe à l'intersection du plan incliné défini ci-dessus et de la verticale prise à l'aplomb de l'alignement, de la limite d'un emplacement réservé, d'une servitude de localisation (), du recul imposé. (...) Ce gabarit peut varier d'un mètre pour permettre : (...) la réalisation des commerces, services, bureaux et autres activités dans les secteurs UA1, UA1m, UA2, UA2m et pôles de quartier des secteurs UA3 en rez-de-chaussée des constructions, ayant une hauteur minimale de 3,5 mètres sous dalle supérieure du rez-de-chaussée. ". Aux termes de l'article UA 10 1.2 du même document : " les côtes altimétriques autorisées pour la façade arrière peuvent être supérieures à celles résultant du calcul pour la façade sur rue, dans la limite de 3 mètres. Dans tous les cas, ces cotes altimétriques doivent respecter la hauteur maximale de façade ". Aux termes de l'article UA 10 1.3 du même document : " la construction s'inscrit dans un volume à 45° à partir des façades du projet sur rue et arrière ".
14. D'une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 13 que la hauteur de la façade-avant des constructions projetées doive être identique à celle de la façade-arrière. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PC 3a, que la hauteur de la façade-avant de la construction projetée, donnant sur la rue Gurvand est, au chéneau, de 12,13 mètres, alors que celle de la façade-arrière est de 14,83 mètres. Dès lors, l'écart entre les deux hauteurs du bâtiment envisagé ne dépasse pas la limite des 3 mètres prévue par le règlement du PLU. Au demeurant, l'immeuble ne dépasse pas la hauteur maximale de 19 mètres autorisée dans le secteur UA 2 où se situe le projet.
15. D'autre part, les plans inclinés à 45° permettant de déterminer le " gabarit " dans lequel doit s'inscrire la construction, qui ne sont pas au nombre des informations requises par le code de l'urbanisme, sont représentés sur les vues PC 3a du dossier de demande. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce document permet de vérifier que le point d'attache se situe à l'alignement opposé à une hauteur de 2 mètres au-dessus du trottoir, conformément aux dispositions citées au point 13, dès lors que le projet prévoit la réalisation d'un local d'activités.
Ils permettent en outre d'identifier le plan horizontal et de vérifier que le projet d'immeuble respecte le gabarit sur voie tel que défini par les mêmes dispositions.
16. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'ancien article R. 111-21 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 111-27, auxquelles renvoient les dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Rennes alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article UA 11 dispose également : " Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "Patrimoine d'intérêt local - recensement des éléments". En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine. Pour les éléments de patrimoine repérés aux documents graphiques à titre d'information dans l'annexe "Patrimoine d'intérêt local - recensement des éléments", le projet de construction ou d'extension de ce bâtiment doit tenir compte de l'intérêt de l'élément repéré. ". L'article UA 11 pose des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En outre, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à proximité de constructions faisant l'objet d'une protection au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l'urbanisme, l'environnement de l'immeuble envisagé est toutefois composé pour l'essentiel de constructions à l'architecture hétérogène, dont certaines sont de dimensions comparables. Le projet litigieux se situe précisément au sein de la zone d'aménagement concerté " EuroRennes ", qui comprend de nombreux immeubles à l'architecture moderne, notamment implantés Boulevard de Beaumont.
18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans graphiques produits, que la couleur des matériaux utilisés pour le projet litigieux est comparable à celle d'autres immeubles voisins, et s'intègre à l'ensemble des bâtiments du quartier, l'architecte des bâtiments de France, qui s'est prononcé en faveur du projet, ayant au demeurant formulé des prescriptions quant aux matériaux utilisés.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis litigieux, le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Rennes.
20. En septième et dernier lieu, les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, qui visent à la préservation par les collectivités publiques de la qualité de l'air et à la lutte contre le changement climatique, à l'adaptation à ce changement ainsi
qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet article, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier " Objectifs généraux " du titre préliminaire " principes généraux " du livre Ier de ce code " Règlementation urbaine ". Selon l'article L. 101-3 de ce code inséré dans le même chapitre, " la réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ". L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme mentionnée à l'article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme qui, selon l'article L. 151-1 du même code, doit respecter " les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Le régime des autorisations d'urbanisme, dont les permis de construire, relève du livre IV du code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d'urbanisme, à l'exclusion des autorisations d'urbanisme, d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les objectifs énoncés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rennes et à la SARL Blot Promotion, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F... et M. I... et autres et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F..., d'une part, et à la charge solidaire de M. et Mme I..., M. E... et Mme G... d'autre part, le versement de 750 euros à la commune de Rennes et de 750 euros à la SARL Blot Promotion au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de M. et Mme I..., M. E... et Mme G... sont rejetées.
Article 2 : M. F... versera la somme de 750 euros à la commune de Rennes et la somme 750 euros à la SARL Blot Promotion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme I..., M. E... et Mme G... verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Rennes et la somme 750 euros à la SARL Blot Promotion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. A... et Mme H... I..., représentante unique, à la commune de Rennes et à la SARL Blot Promotion.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 20NT02730, 20NT02759