Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Guilbaud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros au profit de Me Guilbaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins de soins ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 5 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant camerounais né le 22 janvier 1958. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en qualité de visiteur, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui lui a été refusé par une décision du 18 décembre 2018. M. B... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par un recours formé le 11 février 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur le recours de M. B... a fait naître une décision implicite de rejet. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes au terme d'un jugement du 29 janvier 2020, qui a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une décision du 30 janvier 2020, le ministre a rejeté la demande de visa. M. B... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette dernière décision du ministre de l'intérieur.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de soins.
3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu, en France, un diplôme d'ingénieur, puis un diplôme en Génie Civil, en 1984. Il s'est marié à une ressortissante française en 1986, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française. Après son divorce, il est retourné vivre au Cameroun, tout en gardant des liens avec sa famille française, notamment à l'occasion de voyages réguliers sur le territoire. En 2013, lors d'une visite en France, M. B... a fait une chute au domicile de sa fille, lui causant une déchirure du disque lombaire et occasionnant de nombreux examens médicaux (IRM, scanners, radiographies) et une opération chirurgicale, réalisée afin de prévenir une déchirure progressive vers la moelle épinière. L'ensemble de ces soins a intégralement été pris en charge par M. B... et par son assurance voyage. M. B... est ensuite retourné au Cameroun, où il a pu finir sa rééducation. Il est ensuite retourné en France à plusieurs reprises, en obtenant plusieurs visas d'entrée sur le territoire, dont les délais d'expiration ont toujours été respectés, et sans que l'intéressé ne subisse d'autres examens médicaux ou actes de soins. Le ministre ne conteste pas qu'à la date de la décision contestée, l'état de santé de M. B... ne nécessitait pas de soins ou de traitements médicaux. La seule circonstance qu'une assistante sociale, consultée par sa fille, aurait rempli un dossier de demande d'aide médicale d'Etat (AME) en 2013, et que des droits auraient été par suite ouverts du 24 janvier 2013 au 23 janvier 2016 puis renouvelés du 16 mars 2016 au 15 mars 2017, ne suffit pas à établir que le motif indiqué dans la demande de visa, sollicité en qualité de visiteur, ne correspondrait manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Par suite, en déduisant de l'existence de deux périodes d'ouverture de droits à l'AME consentis au requérant qu'il existait un doute sur l'absence d'intention du requérant de se faire à nouveau soigner en France et partant un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de soins, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03752