Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
M. B... soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences excessives quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 25 mars 2019 du consul général de France à Annaba et Constantine rejetant sa demande de visa de court séjour pour raisons médicales. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Pour refuser de délivrer à M. B... le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de justificatif certifiant que les soins nécessités par son état ne pourraient être prodigués à l'intéressé en Algérie ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, les 18 avril 2006 et 8 septembre 2011, d'opérations de pose de prothèse totale de hanches gauche et droite sur mesure à l'hôpital Sainte Marguerite, à Marseille. L'intéressé soutient qu'il souffre de douleurs dans les deux hanches, avec une légère boiterie, et qu'il doit consulter le service qui l'a opéré en France en vue de procéder au contrôle des prothèses posées en 2006 et 2011. Toutefois le certificat médical daté du 15 janvier 2018 et celui du 7 mars 2019, réitéré le 10 août suivant, qu'il produit, non circonstanciés, qui se bornent à mentionner les opérations subies par M. B... en 2006 et 2011 et " la nécessité d'une reprise chirurgicale à l'étranger ", ou " la nécessité d'un contrôle médical dans le service d'origine en vue d'une éventuelle reprise chirurgicale " ne suffisent pas à établir les allégations de M. B... selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, alors que le ministre produit, pour sa part, l'avis du 21 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de la Gironde précisant que M. B... peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, avis dont les énonciations ne sont pas remises en cause par l'attestation antérieure, établie le 11 octobre 2012, versée au dossier par le requérant. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie avoir souscrit une assurance couvrant les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en l'absence de justificatifs certifiant que des soins équivalents ne pourraient lui être prodigués en Algérie, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité.
4. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B..., né le 9 janvier 1974, qui est entré en France en 2002 et a obtenu, entre 2002 et 2010, des certificats de résidence en qualité d'étudiant, a fait l'objet, le 26 avril 2011, d'un refus de renouvellement de son certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décision à laquelle il n'a pas déféré. Il a, par ailleurs, fait l'objet, le 20 novembre 2014, d'une seconde obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Après son éloignement, l'intéressé a en outre sollicité un visa de long séjour pour études, le 18 février 2016, visa qui lui a été refusé. S'il soutient que ses intérêts familiaux et matériels se situent désormais en Algérie où il exerce un emploi depuis quelques mois et où résident ses parents, il ressort toutefois également des pièces qu'il est célibataire et sans enfant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. B... n'établit pas que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00066