Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, la société Les Seigneurs de Sparte, représentée par Me Audouin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 du maire de Mireval ;
3°) d'enjoindre au maire de Mireval à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mireval la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le refus litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- ils ont insuffisamment motivé leur réponse à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites aurait dû être consultée en application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
- le maire ne pouvait opposer un refus de déroger aux dispositions de l'article L. 121-8 au seul motif que le projet se trouve dans une zone agricole non urbanisée, sans examiner la possibilité qu'il bénéficie de la dérogation prévue par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne se situe pas dans un espace proche du rivage au sens de la loi Littoral ;
- il aurait dû bénéficier de cette dérogation ;
- par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 22 mars 2017 du conseil municipal qui classe les parcelles AH n° 35, AH n° 36, AH n° 37, AH n° 39 et AH n° 28 en zone naturelle et non en zone agricole prive la décision en litige de fondement légal ;
- sa demande de permis doit être instruite par rapport au règlement de la zone NC de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune ;
- par la voie de l'exception, le schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau approuvé le 4 février 2014 qui classe le secteur dans un espace proche du rivage est illégal ;
- le refus litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré 15 juillet 2019, la commune de Mireval, représentée par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- la demande du requérant était tardive, dès lors que le refus litigieux étant une décision purement confirmative, elle n'a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'élevage canin Les Seigneurs de Sparte a déposé le 1er mars 2017 auprès du service instructeur de la commune de Mireval une demande de permis de construire afin de régulariser la construction d'un chenil d'une surface de plancher créée de 250 m² sur un terrain cadastré AH n° 35 et AH n° 36 situé chemin du Recouly sur le territoire de la commune. Par l'arrêté en litige du 8 mars 2017, le maire de Mireval a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par le jugement dont la société Les Seigneurs de Sparte relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 mars 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont expressément répondu au point 4 du jugement attaqué à son moyen tiré de ce que le maire aurait entaché son refus litigieux d'un vice de procédure en ne recueillant pas au préalable l'accord du préfet sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par suite, ils n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué pour avoir omis de statuer sur ce moyen.
3. Les premiers juges en indiquant que la décision en litige vise les articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme applicables au projet et que le projet se situait dans un espace proche du rivage et en coupure d'urbanisation, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen de la société requérante tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour opposer un refus à la demande de régularisation de permis de construire déposée par la société requérante, le maire de Mireval a estimé que le terrain d'assiette du projet était situé dans les espaces proches du rivage et à l'intérieur d'une coupure d'urbanisation et que la construction du chenil dont la régularisation était demandée, fut-elle à usage agricole, méconnaissait dès lors l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et que la société requérante ne pouvait pas bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.
5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit pertinent nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par la société requérante. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que les parcelles cadastrées AH n° 35 et n° 36, terrains d'assiette du projet, se situent dans un espace cohérent à dominante agricole et naturelle, à moins de 400 m à vol d'oiseau et en covisibilité avec l'étang des Salins de Mireval, qui n'est séparé de la mer que par une étroite bande de terre et qui fait partie intégrante du littoral. Par suite, c'est à bon droit que le maire a estimé, pour l'application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette était situé dans un espace proche du rivage, ainsi que l'indique le document graphique des " modalités d'application de la loi Littoral sur le bassin de Thau " du schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau approuvé le 4 février 2014, qui localise au surplus ces terrains au sein de la coupure d'urbanisation C1 définie comme un " espace à forte ambiance maritime avec la présence de l'étang de Vic et des salins de Mireval " d'une superficie de 850 hectares. Si la société requérante soutient par la voie de l'exception que ce SCOT serait illégal en tant qu'il intègre ses terrains dans les espaces proches du rivage, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'eu égard à la localisation et aux caractéristiques de ces parcelles, cette qualification du terrain d'assiette en espaces proches du rivage n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors que ce terrain se situe dans un espace proche du rivage et que la société requérante ne pouvait pas prétendre dès lors au bénéfice des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, le maire a pu légalement écarter de sa propre initiative la faculté de déroger, en application de ces dispositions, au principe de continuité d'urbanisation et n'a pas entaché son refus litigieux d'un vice de procédure en ne recueillant pas au préalable l'accord du préfet.
8. En troisième lieu, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du PLU de la commune en tant qu'il classe les parcelles de la requérante en zone naturelle et non pas agricole est sans incidence sur la légalité du refus en litige, car le maire ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision en litige ainsi qu'il a été dit au point 4.
9. Dès lors que le refus de délivrer le permis de construire en litige répond à des considérations d'urbanisme, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Mireval, que la société Les Seigneurs de Sparte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Les Seigneurs de Sparte aux fins d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mireval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la société Les Seigneurs de Sparte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Seigneurs de Sparte la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mireval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Seigneurs de Sparte est rejetée.
Article 2 : La société Les Seigneurs de Sparte versera une somme de 2 000 euros à la commune de Mireval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Seigneurs de Sparte et la commune de Mireval.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
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N° 19MA03008