Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2021, M. B..., représenté par le cabinet Eleom Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 du maire de Nîmes, ensemble la décision implicite du maire de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Nîmes à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire sur le fondement des règles applicables à la date du dépôt de sa demande le 15 janvier 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pente du terrain d'assiette du projet est inférieure à 5% ;
- en tout état de cause, la hauteur de la construction projetée, qui est établie par les pièces du dossier de demande de permis, respecte les dispositions de l'article N3-10 du règlement du PLU de la commune, quelle que soit la pente du terrain ;
- en cas de doute, il appartenait au service instructeur de solliciter des pièces complémentaires en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;
- le second motif de la décision en litige tiré de l'impact général de la construction projetée sur la zone d'habitat très diffus n'a pas de fondement légal ;
- en tout état de cause, le règlement de la zone N3 du PLU autorise cette construction ;
- le troisième motif du refus litigieux, tiré de ce que le projet contreviendrait au futur zonage prévu dans le cadre de la révision du PLU, est illégal, dès lors que le maire aurait dû en ce cas opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, le projet de construction n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU en l'absence d'avancement du projet du nouveau PLU relatif à la zone N3.
Par un mémoire en défense enregistré 8 mars 2021, la commune de Nîmes, représentée par la Selarl d'avocats Maillot § Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Montesinos Brisset représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé le 15 janvier 2015 auprès du service instructeur de la commune de Nîmes une demande de permis de construire afin d'édifier une construction individuelle d'une surface de plancher d'environ 165 m2 sur un terrain d'une superficie de 2 000 m2, cadastré n° BX 456, situé impasse du Couchant sur le territoire communal. Par un arrêté du 30 avril 2015, le maire a d'abord sursis à statuer sur cette demande. Le tribunal administratif de Nîmes, par jugement définitif du 17 octobre 2017, a annulé cette décision de sursis à statuer. Cette demande de permis de construire ayant été confirmée en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme par l'intéressé le 15 janvier 2018 à l'issue du délai de validité de ce sursis, le maire a ensuite, par l'arrêté en litige du 30 juin 2017, refusé de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité. Par le jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2017 du maire, ensemble la décision implicite du maire de rejet de son recours gracieux du 24 août 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. B..., le maire de Nîmes a estimé que la hauteur de la construction projetée méconnaissait l'article N3-10 du règlement du PLU, que l'impact du gabarit de cette construction dans une zone d'habitat très diffus était trop important et que la construction projetée contreviendra au zonage naturel prévu par le futur PLU dans le cadre de la révision du document d'urbanisme de la commune. Les premiers juges ont estimé que le premier motif était à lui seul de nature à fonder le refus de permis de construire en litige.
3. Aux termes de l'article N3-10 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes (PLU): " Les contraintes de hauteur ont pour objectif d'adapter au plus près les constructions nouvelles à la topographie du lieu. / La hauteur est calculée à partir du terrain naturel. / En raison de la configuration des lieux (terrain accidenté ou en dénivelé) la bonne application de la règle de hauteur commande la présentation d'un plan de masse sur lequel doit figurer le terrain dans ses trois dimensions ; un relevé topographique indiquera les courbes de niveaux (tous les 0,5 mètres de dénivelés) rattachées aux côtes N.G.F. afin de juger de l'adaptation de tout projet à son terrain d'assiette et à l'environnement. / Les hauteurs des constructions sont régies par 2 gabarits dont l'objectif est leur adaptation optimum au terrain naturel, en fonction de son degré d'inclinaison. Il sera pris en compte la pente moyenne du profil de la plus grande pente (perpendiculairement aux courbes de niveau) d'une extrémité à l'autre de la parcelle, et passant par l'axe de la construction. / Pour chaque projet, deux gabarits sont figurés sur les plans de coupe par deux lignes calquées sur le profil du terrain naturel avec translations orthogonales selon les hauteurs réglementées du tableau ci-après :
Les annexes de toute nature devront être réalisées en rez-de-chaussée (...) ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de cet article exigent de manière cumulative que, notamment pour les terrains de "moyenne pente" comprise entre 5% et 20%, l'égout du toit ne dépasse pas 6 mètres et que la hauteur hors tout ne dépasse pas 7 mètres.
4. Le maire a estimé dans la décision en litige que la pente du terrain d'assiette du projet étant supérieure à 5%, la hauteur à l'égout du toit de la construction projetée ne pouvait pas dépasser, comme le projet le prévoit, les 6 mètres autorisés par l'article N3-10 du règlement.
5. Si M. B... soutient d'abord que le pourcentage de la pente calculé par le service instructeur, ainsi que le mentionne la décision en litige, en fonction des points de niveau figurant sur le plan de masse (138,22-134,84/47 mètres) serait erroné, le plan de coupe AA joint au dossier de demande de permis de construire du 15 janvier 2015 mentionne lui-même que cette pente est de 5 %, que le point de niveau le plus bas du côté de l'impasse du Couchant, qui n'intègre pas le mur de clapas, est fixé à 134,84 NGF et sa cote la plus haute est fixée à 138,22 NGF, conformément à la décision en litige. Par suite, la cote la plus basse de 134,84 NGF, mesurée sur la parcelle n° BX 456 terrain d'assiette du projet propriété du requérant, a pu à bon droit servir de référence pour le calcul de la pente du terrain d'assiette du projet par le service instructeur, qui n'était pas tenu de vérifier sur place la topographie des lieux ou de diligenter une enquête en ce sens. Ainsi, le requérant, qui ne précise pas au demeurant quel est le point de niveau le plus bas que le service instructeur aurait dû prendre en compte, n'est pas fondé à soutenir que la pente de 5% retenue par le service instructeur serait erronée.
6. Pour établir que le projet litigieux respecterait la hauteur hors tout de 7 m et celle de 6 m à l'égout du toit exigée par l'article N3-10 du règlement du PLU, le requérant produit les nouveaux plan de masse et plan de coupe qu'il aurait transmis le 15 janvier 2018 au maire de la commune à l'appui de la confirmation de sa demande de permis de construire, au motif que notamment certaines altimétries n'étaient pas indiquées sur les pièces jointes à son dossier de demande déposé le 15 janvier 2015. Toutefois, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune, ces nouveaux plans transmis le 15 janvier 2018 soit postérieurement à la décision en litige de refus du 30 juin 2017 et au demeurant non tamponnés par le service instructeur, n'ont pas pu être pris en compte lors de l'examen de la demande du requérant. M. B... ne peut utilement faire valoir que le service instructeur aurait dû, avant de refuser le permis de construire, lui demander une information supplémentaire en raison d'une contradiction entre les plans fournis en janvier 2015 et ceux de janvier 2018 en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dès lors et en tout état de cause, que le dossier déposé le 15 janvier 2015 comprenait l'ensemble des pièces exigées par le code de l'urbanisme. Ainsi, le requérant n'établit pas que la hauteur à l'égout du toit serait inférieure ou égale aux 6 m autorisés par l'article N3-10 du règlement. Dès lors, le maire a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B....
7. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article N3-10 du règlement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
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N° 19MA03304