En exécution de ce jugement, après avoir procédé au réexamen de la situation des enfants, l'OFII a, par décision du 20 janvier 2020, refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1803977, B... I... épouse C..., agissant au nom de ses fils mineurs E... et F... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur sa demande du 16 mars 2018 refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder ces conditions en proposant un hébergement et en accordant une aide financière et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une troisième requête enregistrée sous le n° 1803978, B... I... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle l'OFII a prononcé sa sortie du lieu d'hébergement et la décision du 8 janvier 2018 révélant le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 mars 2018, d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder ces conditions en proposant un hébergement et en accordant une aide financière, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 1803977 et 1803978 en date du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces deux requêtes et a retiré l'aide juridictionnelle accordée à B... I... épouse C... dans ces deux requêtes.
Procédure devant la Cour :
I.- Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, sous le n° 20MA02209, B... I... épouse C..., agissant au nom de ses fils mineurs E... et F... C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'admettre à titre provisoire les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1803977 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur sa demande du 16 mars 2018, refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de délivrer les conditions matérielles d'accueil en orientant en C.A.D.A. la famille et en leur allouant une aide financière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de la régularité du jugement, il comporte des éléments erronés dans l'analyse des conclusions et mémoires ; l'irrecevabilité de la requête a été opposée d'office par la juridiction administrative et fonde le rejet de la requête sans qu'elle en ait été informée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; le jugement contesté a omis d'examiner tous les moyens invoqués ; il a déchu la requérante du bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors qu'elle avait obtenu gain de cause devant le juge des référés par ordonnance n° 1803976 du 4 septembre 2018 qui a suspendu l'exécution de la décision querellée ;
2°) s'agissant du bien-fondé du jugement :
a) sur la légalité externe :
- la décision refusant les conditions matérielles d'accueil ne répond pas à l'injonction du tribunal administratif, visant uniquement le numéro AGRDEF de B... I... épouse C... : 3403118927, alors même qu'elle n'a plus de demande d'asile en cours et que les enfants ont leur propre numéro AGRDEF à savoir 3403124147 pour E... et 3403124146 pour F..., en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 201 et des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'OFII n'a, à aucun moment, invité les enfants à travers leur représentant légal à présenter des observations sur son intention de leur refuser les conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à la suite de la demande d'asile des enfants et à l'enregistrement de ces demandes, l'OFII n'a procédé à aucun entretien de vulnérabilité qui constitue une garantie de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée ne mentionne pas les demandes d'asile des E... et F... et ne vise pas leur numéro d'identifiant ; s'agissant d'une décision d'inéligibilité aux conditions matérielles d'accueil, il appartenait à l'OFII de viser le fondement juridique de D... inéligibilité, en l'occurrence les articles D.744-17 et D.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de même, les demandes ayant été faites au nom d'enfants, la décision aurait dû viser l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, ainsi que l'article 23 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 portant exclusivement sur l'intérêt particulier que les Etats doivent accorder aux enfants mineurs, demandeurs d'asile ou membre de la famille d'un demandeur d'asile ;
b) sur la légalité interne :
- la décision de l'OFII est entachée d'une erreur de fait, celui-ci ayant considéré que la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil était celle déposée par la requérante en janvier puis février et mars 2018 en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demandeurs d'asile ; or, en mentionnant que D... demande était liée à la demande de réexamen de B... I... épouse C..., l'OFII a commis une erreur de fait ;
- la décision de l'OFII est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle des requérants ; par ailleurs, l'OFII se contente de viser les textes écartant la possibilité pour des enfants mineurs de bénéficier du versement de l'ADA. mais n'examine pas leur droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, hébergement, aide financière ou autre ; de même, la préfecture n'a pas procédé à l'examen de la situation des enfants au regard de l'article 23 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, d'application directe ;
- la décision d'inéligibilité de la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur sur le champ d'application de la loi ;
- les articles D 744-17 et D 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent directement la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 (art. 20, 21 et 23) directement invocable ;
- la décision querellée méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; c'est en toute illégalité que Madame I... épouse C... se maintient avec ses enfants au sein du CADA, alors qu'elle aurait dû le quitter en décembre 2017 et que ses enfants sont sans activité.
Par mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
1°) l'appel doit être regardé comme dirigé contre la décision du 20 janvier 2020, et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus née le 16 mai 2018 doivent être rejetées comme irrecevables ;
2°) s'agissant de la légalité de la décision du 20 janvier 2020 :
- la décision querellée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- l'OFII, en application des dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait bénéficier l'intéressée, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, durant lequel sa situation a été évaluée sans mettre en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité ;
- il ne ressort pas des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus des conditions matérielles d'accueil devrait faire préalablement l'objet d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressée de faire valoir ses observations dans les quinze jours précédant la signature de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil ;
- la demande déposée par B... I... épouse C... le 16 février 2018, au nom de ses deux enfants mineurs, n'est qu'une demande de réexamen de la première demande définitivement rejetée ; par suite, dès lors que la vulnérabilité ne s'y opposait pas, l'OFII était fondé à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; il suit de là que les moyens tirés du défaut de base légale, d'erreur de droit et de fait et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés ;
- B... I... épouse C... ne peut se prétendre démunie, ne produisant aucun justificatif de la situation qu'elle décrit, et ayant acquitté la somme de 1 400 euros au titre des frais de sa scolarité 2017/2018 auprès de l'université Paul Valéry à Montpellier ; dès lors, elle n'était pas privée de moyens financiers pour assurer l'accès à des activités au profit de ses enfants ;
- il ne ressort d'aucune disposition pertinente, notamment de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, que le refus des conditions matérielles d'accueil ferait, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence ;
- sur les conclusions à fin d'injonction, dès lors que les demandes d'asile tant de B... I... épouse C... que de ses deux enfants ont été définitivement rejetées par décisions de la CNDA, la famille ne dispose plus de la qualité de demandeur d'asile et n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par ordonnance du 17 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre à 12h00.
Par courrier du 21 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de B... I... épouse C... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018, la décision explicite du 18 septembre 2018 annulée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement n° 1804974 du 30 décembre 2019 s'y étant substituée.
Le 27 septembre 2021 B... I... épouse C... a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué.
B... I... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
II.- Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, sous le n° 20MA02210, B... I... épouse C..., agissant au nom de ses fils mineurs E... et F... C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'admettre à titre provisoire les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1803978 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler la décision de l'OFII de sortie du lieu d'hébergement en date du 18 décembre 2017, notifiée le 26 février 2018, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 16 mars 2018, et la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de délivrer les conditions matérielles d'accueil en orientant en CADA la famille et en leur allouant une aide financière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de la régularité du jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a déchue du bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors qu'elle avait obtenu gain de cause devant le juge des référés par ordonnance n° 1803976 du 4 septembre 2018 qui a suspendu l'exécution de la décision querellée ;
2°) s'agissant du bien-fondé du jugement :
a) sur la légalité externe :
- l'OFII ayant procédé à la notification le 26 février 2020 de la décision du 18 décembre 2017, soit postérieurement à la demande d'asile des enfants, la décision contestée aurait dû prendre en compte lesdites demandes d'asile ;
- elle invoque les mêmes moyens que dans la requête d'appel enregistrée sous le n° 20MA02209 ;
b) sur la légalité interne, elle invoque les mêmes moyens que dans la requête d'appel enregistrée sous le n° 20MA02209.
Par mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il oppose les mêmes motifs que dans la procédure enregistrée sous le n° 20MA02209.
Par ordonnance du 17 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre à 12h00.
B... I... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. B... H... I... épouse C..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 3 décembre 2016, accompagnée de ses deux enfants mineurs, E... et F... C..., nés en 2014 et en 2009 en Albanie, de nationalité albanaise. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de l'Hérault et B... I... épouse C... a été prise en charge par l'OFII le 7 décembre 2016 pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'au rejet définitif de sa demande par décision de la CNDA du 9 octobre 2017. Par courrier du 18 décembre 2017, notifié par remise en mains propres le 26 février 2018, l'OFII l'a invitée à quitter l'hébergement mis à sa disposition par l'Office.
2. L'intéressée ayant, le 15 décembre 2017, demandé le réexamen de sa demande d'asile, elle a été placée en procédure accélérée. Par courrier du même jour, notifié par remise en mains propres, l'OFII lui a notifié son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif du réexamen de sa demande. B... I... épouse C... n'a pas présenté d'observations. Par décision du 8 janvier 2018, l'OFII a refusé ce bénéfice. Le 16 février 2018, B... I... épouse C... a fait enregistrer à la préfecture de l'Hérault des demandes d'asile au nom de ses deux enfants mineurs, placées en procédure accélérée, qui ont été définitivement rejetées par des décisions de la CNDA en date du 18 décembre 2018. Consécutivement à ces demandes, elle a sollicité auprès de l'OFII, par courriel du 16 mars 2018, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour ses deux enfants mineurs. D... demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
3. Par courrier du 18 septembre 2018, l'OFII a, à nouveau, expressément D... fois, refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile aux deux enfants C... au titre de leurs demandes d'asile. Par jugement n° 1804974 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé D... décision pour erreur de droit et, d'autre part, enjoint à l'OFII de réexaminer la situation des enfants F... et E... C....
4. Après avoir procédé au réexamen de la situation des enfants par décision du 20 janvier 2020, l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le pli est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par courrier du 3 juin 2020, notifié le 10 juin 2020, l'OFII a avisé de nouveau B... I... épouse C... de sa décision du 20 janvier 2020.
5. B... I... épouse C... relève appel au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, F... C... et E... C..., du jugement n° 1803977 et 1803978 en date du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur sa demande du 16 mars 2018, refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, et d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder ces conditions en proposant un hébergement et en accordant une aide financière, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle l'OFII a prononcé sa sortie du lieu d'hébergement et de la décision du 8 janvier 2018 révélant le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 mars 2018, et à la même injonction que dans sa première requête.
Sur la jonction :
6. Par les deux requêtes susvisées, B... I... épouse C... relève appel du jugement n° 1803977 et 1803978 en date du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de l'OFII refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle l'OFII a prononcé sa sortie du lieu d'hébergement et la décision du 8 janvier 2018 révélant le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 mars 2018. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
7. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ayant, par deux décisions du 29 mai 2020, accordé à B... I... épouse C... l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. En premier lieu, le fait pour le tribunal administratif de Montpellier, à supposer qu'il n'était pas fondé à le faire, d'avoir déchu la requérante du bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son jugement. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen formulé à ce titre.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement querellé, en particulier de son point 4, que le tribunal administratif de Montpellier n'a jamais considéré que l'OFII avait conclu à l'inexistence d'une décision implicite née de son silence, mais s'est borné à considérer, au vu des pièces du dossier, que l'OFII n'avait été saisi que d'une demande d'octroi de conditions matérielles d'accueil dans le cadre de la demande de réexamen de la demande d'asile de B... I... épouse C... et qu'aucune décision implicite de rejet, à compter du 15 décembre 2017, de la part de l'OFII n'avait pu naitre concernant la situation spécifique des enfants de B... I... épouse C..., en l'absence de demandes d'asile à leurs noms à D... date. Dès lors, B... I... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les conclusions de l'OFII. Par suite, le moyen formulé à ce titre, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En troisième lieu, l'OFII, dans ses conclusions en défense devant le tribunal, page 2, a opposé l'irrecevabilité de la requête tirée de l'inexistence d'une décision faisant grief à B... I... épouse C.... Dès lors, le tribunal était fondé, sans avoir à relever d'office ce moyen opposé en défense, à statuer directement sur D... fin de non-recevoir. Par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré d'une prétendue violation par le tribunal administratif de Montpellier, des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
11. En quatrième lieu, si B... I... épouse C... soutient, sans les indiquer avec précision, que le tribunal administratif de Montpellier aurait rejeté ses requêtes sans se prononcer sur la totalité des moyens qu'elle invoquait, il résulte du jugement querellé que les premiers juges ont rejeté la première requête enregistrée sous le n° 1803977 après avoir considéré qu'il n'existait de la part de l'OFII aucune décision implicite refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil aux enfants de B... I... épouse C..., demandeurs d'asile, née du silence gardé sur la demande formulée le 15 décembre 2017. Dès lors, ils étaient fondés à ne pas se prononcer sur les moyens invoqués par B... I... épouse C... contre D... décision inexistante. En outre, il résulte du jugement querellé que les premiers juges ont rejeté la seconde requête enregistrée sous le n° 1803978 tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle l'OFII a prononcé la sortie du lieu d'hébergement de B... I... épouse C... et de la décision du 8 janvier 2018 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, ainsi que de la décision implicite de rejet de ce qui a été regardé à tort par la requérante comme un recours gracieux exercé le 16 mars 2018, après s'être prononcés sur tous les moyens invoqués par la requérante en les écartant comme non fondés ou inopérants.
12. En revanche, la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1803977 au nom et pour le compte des enfants C..., tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sans précision de la date de la demande, regardée par les premiers juges comme dirigée contre une décision implicite de rejet d'une demande formulée le 15 décembre 2017, doit être regardée, à la lecture de D... requête, et malgré son imprécision sur ce point, comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande formulée par courriel du 16 mars 2018, qui ne constitue pas un recours gracieux contre la décision du 18 décembre 2017, mais une demande tendant à ce que soit accordé aux enfants C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, décision implicite de rejet sur la légalité de laquelle le tribunal a omis de se prononcer. Par suite, B... I... épouse C... est fondée à conclure à l'annulation du jugement n° 1803977 et 1803978 du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce tribunal a omis de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C... tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C... tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile :
13. Il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2018, B... I... épouse C... a fait enregistrer à la préfecture de l'Hérault une demande d'asile au nom et pour le compte de chacun de ses deux enfants mineurs et que, par courriel du 16 mars 2018, elle a, en conséquence, sollicité par l'intermédiaire de son conseil, auprès de l'OFII, au profit de ses deux enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Ces demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 29 mars 2018, puis par la CNDA le 18 décembre 2018. Avant ce dernier rejet, l'OFII avait implicitement rejeté la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C... au nom de ses enfants, avant A... la rejeter à nouveau par décision explicite du 18 septembre 2018 annulée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement n° 1804974 du 30 décembre 2019. D... décision du 18 septembre 2018 devant être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018, les conclusions à fin d'annulation de celle-ci sont dépourvues d'objet et par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
S'agissant de la légalité de la décision révélée, selon B... I... épouse C..., par un courrier du 18 décembre 2017 l'informant qu'il lui appartenait de prendre toute disposition pour quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formulé le 16 mars 2018 contre D... décision :
14. Aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Art. L. 744-3. - Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. / Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif... Art. R. 744-4. - Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition. Art. L. 744-5. - Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. D... mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile... Art. R. 744-12. - " I. - Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle D... décision a été notifiée au demandeur./ Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : / 1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la notification. Durant D... période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, D... période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de D... notification. Durant D... période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. / D... personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Office. / II. - A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'Office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. / 1° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement met en demeure D... personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants : / a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ; / 2° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, le préfet de département peut dans les conditions prévues par cet article saisir le président du tribunal administratif, après mise en demeure restée infructueuse, sur signalement du gestionnaire du lieu d'hébergement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ne prend pas fin à la date à laquelle est adoptée la décision accordant ou refusant le statut de réfugié, l'hébergement pouvant être prolongé dans certaines conditions pour une période déterminée à l'expiration de laquelle, après mise en demeure de quitter les lieux, faite par le préfet, le tribunal administratif peut, à la demande du préfet, ordonner l'expulsion de l'intéressé.
15. En l'espèce et en premier lieu, le courrier du 18 décembre 2017 adressé par l'OFII en sa qualité de gestionnaire du centre d'aide aux demandeurs d'asile, en application des dispositions de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au rejet de la demande d'asile formulée par B... I... épouse C..., ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation formulées à l'encontre d'un tel acte que ce courrier révèlerait sont irrecevables et doivent par suite, pour ce motif, être rejetées.
16. En second lieu, le courriel adressé le 16 mars 2018 par le conseil de B... I... épouse C... doit être regardé non pas comme un recours gracieux formulé contre une décision révélée par le courrier de l'OFII du 18 décembre 2017, mais comme une demande des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile formulée par B... I... épouse C... au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation formulées par B... I... épouse C... contre une décision implicite de rejet d'un recours gracieux sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante.
S'agissant de la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII de la demande formulée le 15 décembre 2017 par B... I... épouse C... tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :
17. B... I... épouse C..., qui agit uniquement au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, demande finalement dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 20MA02210, page 13, d'annuler la décision implicite de l'OFII refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil à ses enfants mineurs, demandeurs d'asile, après avoir, à la page 1 de sa requête, demandé l'annulation de " ...la décision de l'OFII de sortie du lieu d'hébergement en date du 18 décembre 2017, notifiée le 26 février 2018, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 16 mars 2018... ". Elle demande, par ailleurs, dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 20MA02209, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII de la demande qu'elle a formulée le 16 mars 2018 tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande examinée aux points 13 à 15 ci-dessus du présent arrêt. Elle doit donc être regardée comme demandant dans le cadre de sa requête d'appel enregistrée sous le n° 20MA02210, comme devant le tribunal administratif de Montpellier, l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur une demande formulée par elle auprès de la préfecture de l'Hérault le 15 décembre 2017, et ayant eu selon elle pour objet l'obtention au profit de ses deux enfants de l'asile et des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et une place d'hébergement.
18. Or, si B... I... épouse C... soutient que c'est par une erreur imputable aux services de la préfecture de l'Hérault que sa demande du 15 décembre 2017, qu'elle ne produit pas et qu'elle aurait formulée seule, aurait été enregistrée comme demande de réexamen de sa demande d'asile la concernant elle seule au lieu de l'enregistrer comme demande d'asile formulée au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, il résulte au contraire du courriel adressé par les services préfectoraux compétents le 20 décembre 2017 au conseil de B... I... épouse C... qu'il ne s'agit nullement d'une erreur d'enregistrement imputable à l'administration, mais d'une démarche effectuée par B... I... épouse C... à fin de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, les services de la préfecture de l'Hérault étaient fondés, sans commettre une erreur préjudiciable à B... I... épouse C..., à regarder sa demande comme une demande de réexamen de sa demande d'asile la concernant exclusivement.
19. En outre, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont constaté les premiers juges, que le 8 janvier 2018, l'OFII, par une décision expresse, a refusé à l'intéressée les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile aux motifs que sa première demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA le 26 avril 2017 puis par la CNDA le 6 novembre 2017 et que, malgré sa demande de réexamen du 15 décembre 2017, les dispositions des articles L. 744-8, D. 744-37 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettaient de prendre une telle décision.
20. Enfin, ce n'est que le 16 février 2018 que B... I... épouse C... a fait enregistrer à la préfecture de l'Hérault une demande d'asile au nom et pour le compte de chacun de ses deux enfants mineurs, et ce n'est que par courriel du 16 mars 2018 qu'elle a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, auprès de l'OFII, au profit de ses deux enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Ces demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 29 mars 2018, puis par la CNDA le 18 décembre 2018.
21. Dès lors, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à considérer que, contrairement à ce que soutient encore devant la Cour B... I... épouse C..., la préfecture de l'Hérault n'a pas modifié l'enregistrement de sa demande du 15 décembre 2017 pour la considérer comme étant présentée pour le compte de ses deux enfants, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet, à compter du 15 décembre 2017, de la part de l'OFII, n'a pu naitre concernant la situation spécifique des enfants de B... I... épouse C..., en l'absence de demandes d'asile à leurs noms à D... date.
22. Par suite, faute de décision à quereller, les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens invoqués à son encontre.
23. Par suite, et compte tenu de tout ce qui précède, B... I... épouse C... n'est fondée à demander l'annulation du jugement n° 1803977 et 1803978 rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier qu'en tant que le tribunal a omis de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C... tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
24. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'OFII devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'OFII :
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 du présent arrêt que l'OFII n'était pas fondé à opposer à titre principal la fin de non-recevoir tiré de la non production de décisions implicites de rejet et de l'inexistence d'une décision implicite rejetant la demande formulée par B... I... épouse C... au profit de ses deux enfants mineurs du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la suite de l'enregistrement le 16 février 2018 des demandes d'asile formulées pour eux, dès lors qu'il existe une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction que, par jugement n° 1804974 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision en date du 18 septembre 2018 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile aux deux enfants C..., au titre de leurs demandes d'asile et, d'autre part, a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation des enfants F... et E... C....
27. Après avoir procédé au réexamen de la situation des enfants, par décision du 20 janvier 2020, l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'enjoindre à l'OFII, qui a déjà à nouveau statué sur D... demande, de lui enjoindre de le faire à nouveau. Pas suite, les conclusions formulées à fin d'injonction par B... I... épouse C... pour ses enfants F... et E... C... doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie...perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " ... En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie...qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu D... aide... ".
29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de l'avocate des requérants tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
30. Aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : ...4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;... ". Aux termes de l'article 51 de D... même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : /...2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
31. Il ressort des pièces du dossier que B... I... épouse C... a obtenu au nom et pour le compte de son fils E... C... l'aide juridictionnelle totale, par une première décision n° 2020/003097 du 29 mai 2020, et qu'elle a obtenu au nom et pour le compte de son fils F... C... l'aide juridictionnelle totale, par une seconde décision n° 2020/003098 du 29 mai 2020, dans les procédures d'appel enregistrées sous les n° 20MA02209 et 20MA02210. Or, ces deux appels formulés par B... I... épouse C... au nom et pour le compte de ses deux enfants, par deux requêtes identiques, concernent un seul et même jugement, celui n° 1803977 et 1803978 rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer le retrait partiel à hauteur de 50 % de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à B... I... épouse C... dans le cadre de chacune des instances d'appel n° 20MA02209 et n° 20MA02210 par deux décisions du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1803977 et 1803978 du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant que le tribunal a omis de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII sur la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C... tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de B... I... épouse C... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'OFII de la demande formulée le 16 mars 2018 par B... I... épouse C... tendant à ce que soit accordé à ses deux enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de B... I... épouse C... formulée au nom et pour le compte de ses enfants E... et F... C... est rejeté.
Article 4 : L'aide juridictionnelle accordée à B... I... épouse C... par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille au nom et pour le compte de son fils E... C..., par décision n° 2020/003097 du 29 mai 2020, d'une part, et celle accordée à B... I... épouse C... au nom et pour le compte de son fils F... C..., par décision n° 2020/003098 du 29 mai 2020, dans les procédures d'appel enregistrées sous les n° 20MA02209 et 20MA02210, est retirée à concurrence de 50 %.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à B... H... I... épouse C... à Me Mazas et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. G... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2021.
N° 20MA02209 - N° 20MA02210 6