Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2021, M. A..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle place la parcelle cadastrée section CK n° 908 dans le secteur UDp ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de procéder au classement de cette parcelle dans la zone IV UB ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée section CK n° 908 dont il est propriétaire en zone UDp est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie de l'ensemble des équipements publics et réseaux et est située en continuité de parcelles classées dans la zone IV UB ;
- ce classement porte atteinte au principe d'égalité ;
- la commune de Nîmes n'a pas pris en compte les avis exprimés au cours de l'enquête publique ;
- ce classement méconnaît également les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoient une croissance démographique et sont favorables à la densification des espaces déjà urbanisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la requête de M. A... est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de son titre de propriété ;
- le moyen relatif à l'enquête publique, qui est une demande nouvelle soulevée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il conviendra de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer et de la possibilité de ne prononcer qu'une annulation partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A..., et de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mai 2010, la conseil municipal de Nîmes a engagé une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune et a défini les modalités de la concertation avec le public. Le projet de plan local d'urbanisme a ensuite été arrêté par délibération du 30 septembre 2017, avant d'être soumis aux personnes publiques associées et à enquête publique. Ce plan a été adopté par délibération du 7 juillet 2018 du conseil municipal de Nîmes. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 7 juillet 2018 en tant qu'elle place la parcelle cadastrée section CK n° 908 dans le secteur UDp.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève M. A..., qu'au cours de l'enquête publique, la commission a recueilli plusieurs observations de propriétaires de parcelles situées à proximité du centre urbain demandant qu'elles soient classées en zone urbaine. En outre, le rapport de la commission d'enquête fait état, de manière générale, de la présence d'un réseau d'assainissement collectif à proximité de parcelles dont le projet de plan local d'urbanisme prévoit le classement en zone naturelle. Toutefois, dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement ne fait obligation de faire droit aux observations recueillies au cours de l'enquête publique, ces constatations relevées par M. A... sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le classement de ces parcelles en zone Nh ou sur celui de la parcelle cadastrée section CK n° 908 dans le secteur UDp.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le secteur UDp est constitué de parcelles proches du centre urbain, bénéficiant de l'ensemble des équipements publics et réseaux divers, et qui faisaient précédemment partie des zones de " garrigues habitées " pour lesquelles l'ancien plan local d'urbanisme autorisait des constructions d'habitation sous réserve de disposer de parcelles d'une superficie excédant, selon les secteurs, 1 000, 2 000 ou 3 000 m². Dans ce secteur UDp, peu étendu et constituant une transition entre les zones urbaines et les " garrigues habitées " où les possibilités de nouvelles constructions sont restreintes, le nouveau plan prévoit la possibilité d'une urbanisation, l'emprise au sol des constructions ne devant toutefois pas excéder 40 % de la superficie. La parcelle cadastrée section CK n° 908 d'une superficie de 3 541 m², située à proximité immédiate, vers l'est, de zones densément urbanisées et, vers le sud et l'ouest, de secteurs peu densément construits et classés en zone naturelle Nh correspondant aux " garrigues habitées ", supporte déjà plusieurs constructions tout en conservant un couvert végétal important.
5. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévoient la préservation des " garrigues habitées " situées au nord du centre urbain de la commune de Nîmes ainsi que la modération de la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain. Ces orientations, qui tendent à distinguer des zones urbaines denses et des zones naturelles préservées, ne font toutefois pas obstacle à l'existence de la zone UDp, qui est très peu étendue. Par suite, le classement de la parcelle cadastrée section CK n° 908 dans le secteur UDp n'est donc pas incohérent avec les orientations précédemment mentionnées du projet d'aménagement et de développement durables.
6. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions du code de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Selon le règlement du plan local d'urbanisme, la zone UD " est caractérisée par une urbanisation douce s'accompagnant d'espaces verts privatifs importants " avec un secteur UDp " correspondant aux anciens secteurs de garrigues habitées et bénéficiant de l'ensemble des équipements publics et réseaux divers ". La parcelle cadastrée section CK n° 908 correspond à cette description. Ainsi qu'il a été rappelé au point 5, le parti d'urbanisme choisi par la commune de Nîmes peut justifier la création de secteurs peu étendus ayant vocation à constituer une transition entre les zones urbaines densément construites et la zone Nh des " garrigues habitées ". Le classement de cette parcelle n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni fondé sur des faits matériellement inexacts.
8. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Nîmes a prévu le classement en zone IV UB de la parcelle cadastrée section LH n° 85, dépourvue de construction, voisine au nord de la parcelle cadastrée section CK n° 908. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux parcelles se trouveraient dans la même situation. Le principe d'égalité ne fait donc pas obstacle à ce qu'elles soient classées dans des zones différentes.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes à la requête d'appel et à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'impliquant pas de mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Nîmes au titre de ces frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
N° 20MA04319 5