Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 2 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Cubells, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé selon lequel l'enquête publique ne peut débuter à une date antérieure à celle de l'arrêté la prescrivant ;
- l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ;
- la procédure de concertation est viciée dès lors qu'elle ne respecte pas les modalités mentionnées dans la délibération du conseil municipal ;
- la publication de l'enquête publique est intervenue après son début ;
- de nouveaux registres d'enquêtes ont été établis sans que les anciens soient laissés à la libre consultation au public ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qui ne justifie pas du choix d'urbaniser une partie importante de la garrigue notamment au regard de solutions de substitution, est insuffisant ;
- le plan local d'urbanisme révisé méconnaît le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- en créant de nouvelles zones d'urbanisation loin du centre-ville au lieu de densifier la garrigue habitée, la commune de Nîmes ne respecte pas les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme ;
- les zones choisies, qui parfois placent en zone naturelle des espaces habités et à l'inverse suppriment des espaces de garrigue plus éloignés du centre-ville, sont incohérentes, ainsi que l'a relevé d'ailleurs la commission d'enquête et les différentes zones du plan local d'urbanisme sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021 et le 9 septembre 2021, la commune de Nîmes représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la requête de M. A... est irrecevable, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt pour agir par la seule mention d'une adresse à Nîmes dans ses mémoires ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il conviendra de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer et de la possibilité de ne prononcer qu'une annulation partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et celles de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mai 2010, le conseil municipal de Nîmes a engagé une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune et a défini les modalités de la concertation avec le public. Le projet de plan local d'urbanisme a ensuite été arrêté par délibération du 30 septembre 2017, avant d'être soumis aux personnes publiques associées et à enquête publique. Ce plan a été adopté par délibération du conseil municipal de Nîmes du 7 juillet 2018. M. A... fait appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 7 juillet 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Nîmes a visé le moyen tiré de ce que l'enquête publique aurait commencé avant qu'elle n'ait fait l'objet d'une publication. Il a, en outre, répondu au point 3 du jugement attaqué à ce moyen, et avec une motivation suffisante, eu égard à la manière dont le moyen était soulevé devant lui.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, le moyen selon lequel l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A..., qui soutient que la procédure de concertation serait viciée dès lors qu'elle ne respecterait pas les modalités mentionnées dans la délibération du conseil municipal, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté du 19 février 2018 prescrivant l'enquête publique et l'arrêté modificatif du 16 mars 2018, pris à la suite de l'incendie de la salle Mascard, ont fait l'objet d'une publication par voie de presse, respectivement, le 23 février 2018 et les 19 et 20 mars 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête publique aurait commencé avant la publication de ces arrêtés.
6. En quatrième lieu, le moyen selon lequel de nouveaux registres d'enquête ont été établis sans que les anciens soient laissés à la libre consultation au public doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016 ". Le VI de l'article 12 du même décret prévoit, toutefois, que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en comptabilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123 13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151 1 à R. 151 55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté(...) ". La révision du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ayant été engagée le 29 mai 2010, et le conseil municipal de Nîmes n'ayant pas adopté, avant l'arrêt du plan local d'urbanisme, de délibération expresse pour décider d'appliquer au document d'urbanisme l'ensemble des articles R. 151 1 à 151 55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme s'appliquent et non celles de l'article R. 151-3 du même code.
8. Aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation (...) 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan (...) ".
9. Le tome 3 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme explique les choix retenus en matière d'évolution du zonage. Il ne ressort ni des pièces produites par M. A..., notamment des photographies de chantiers ou des panneaux d'affichage de permis de construire, ni d'aucune autre pièce du dossier que la commune de Nîmes aurait choisi de procéder à l'urbanisation de centaines d'hectares de garrigues. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'expliquant pas ce parti d'urbanisme dans son rapport de présentation, la commune de Nîmes aurait méconnu les dispositions précédemment citées du code de l'urbanisme.
10. En deuxième lieu, M. A... se borne à soutenir que le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est méconnu, sans étayer son moyen de précisions, notamment de faits, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. Les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables prévoient la préservation des " garrigues habitées " situées au nord du centre urbain de la commune de Nîmes ainsi que la modération de la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort donc pas de ces orientations et objectifs que la commune de Nîmes aurait eu l'intention de densifier l'habitat dans la zone des " garrigues habitées ". En outre, M. A... n'assortit son allégation relative au choix qu'aurait fait la commune de Nîmes de procéder à une urbanisation loin du centre-ville d'aucun élément précis relatif au zonage du plan local d'urbanisme ou au règlement des différentes zones de nature à en établir le bien-fondé. Par suite, c'est à tort que M. A... soutient qu'il existerait une incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
13. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 9, M. A... produit des photographies de chantiers en cours et de panneaux en affichant des permis de construire dans des zones qui, selon lui, devraient être regardées comme des garrigues. Il se prévaut également de l'inauguration du quartier des Cistes au mois de mai 2019. Toutefois, M. A... ne se fonde ainsi pas sur des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en litige dans la présente instance et n'établit en tout état de cause pas que les constructions, chantiers ou autorisations de construire qu'il conteste procèderaient de ce plan local d'urbanisme. Il n'établit donc pas la réalité de son allégation selon laquelle, nonobstant les objectifs affichés par la commune de Nîmes, le plan local d'urbanisme aurait classé des espaces urbanisés en zone naturelle et aurait ouvert à l'urbanisation des espaces éloignés du centre de la ville. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les zones délimitées, en raison notamment de leur incohérence alléguée mais non établie, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, s'agissant de la parcelle cadastrée section LB n° 167, il ressort des pièces du dossier qu'elle est partiellement à l'état naturel et que la densité des constructions sur les parcelles situées à proximité, qui sont également classées en zone Nh, est faible. Eu égard au parti d'aménagement choisi par la commune de Nîmes de préserver un espace naturel habité au nord de la zone urbaine, le classement de cette parcelle cadastrée section LB n° 167 en zone Nh n'est ni fondé sur des faits matériellement inexacts ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Nîmes au titre de ces frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
N° 20MA04331 4