Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2020 et le 23 août 2021, Mme A..., Mme E..., M. A..., représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de procéder au déclassement de leurs parcelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les parcelles dont ils sont chacun propriétaires ne sont pas des espaces naturels devant être protégés au sens de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et leur classement en zone Nh est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement méconnaît également les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoit une croissance démographique et tend à la densification des espaces déjà urbanisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021 et le 3 septembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... et des autres requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A... et des autres requérants est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leurs titres de propriété ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il conviendra de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer et de la possibilité de ne prononcer qu'une annulation partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A... et les autres requérants et de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mai 2010, le conseil municipal de Nîmes a engagé une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune et a défini les modalités de la concertation avec le public. Le projet de plan local d'urbanisme a ensuite été arrêté par délibération du 30 septembre 2017, avant d'être soumis aux personnes publiques associées et à enquête publique. Ce plan a été adopté par délibération du 7 juillet 2018. Mme A... et les autres requérants relèvent appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 7 juillet 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. Les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables prévoient la préservation des " garrigues habitées " situées au nord du centre urbain de la commune de Nîmes ainsi que la modération de la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain. En outre, le règlement du plan local d'urbanisme, qui restreint fortement les possibilités de construction dans la vaste zone des " garrigues habitées " où la densité des habitations est très faible, autorise par ailleurs une densité élevée de constructions dans les zones à urbaniser. Ainsi, le classement en zone Nh des parcelles cadastrées section AS n° 156, 157, 204 et 214, qui sont d'ailleurs situées dans la partie des " garrigues habitées " la plus éloignée des zones urbaines de la commune de Nîmes, est cohérent avec les différents objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
4. En second lieu, aux termes de l'article 11 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016 ". Le VI de l'article 12 du même décret prévoit, toutefois, que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en comptabilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté (...) ". La révision du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ayant été engagée le 29 mai 2010, et le conseil municipal de Nîmes n'ayant pas adopté, avant l'arrêt du plan local d'urbanisme, de délibération expresse pour décider d'appliquer au document d'urbanisme l'ensemble des articles R. 151-1 à 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, relatives au classement de secteurs d'une commune en zone naturelle et forestière, s'appliquent et non celles de l'article R. 151-24 du même code.
5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. La zone Nh créée par le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes couvre une vaste superficie égale à 2 092 hectares correspondant aux " garrigues habitées ", au nord du centre urbain. Elle était auparavant principalement classée dans les secteurs N1, N2 et N3 pour lesquels l'ancien plan local d'urbanisme autorisait des constructions d'habitation sous réserve de disposer de parcelles d'une superficie excédant, respectivement, 1 000, 2 000 ou 3 000 m², seule une partie réduite de ces anciens secteurs, celle bénéficiant d'un accès au réseau d'assainissement collectif, faisant à présent partie de zones urbaines. Les dispositions du règlement de la zone Nh du plan local d'urbanisme contesté limitent les possibilités de construction, principalement, à des travaux confortatifs ou de réfection d'habitations existantes, à l'extension sous conditions strictes de celles-ci et à la création de piscines de dimensions réduites.
7. L'" étude sur la biodiversité des garrigues habitées de la ville de Nîmes " réalisée à la demande de la commune dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme montre que les enjeux de biodiversité sur l'ensemble de la zone des " garrigues habitées " sont rarement " faibles " et, plus souvent, " assez faibles " ou " modérés " aux endroits où existe une " biodiversité commune " et que, notamment, certaines parties de cette zone, de l'ordre de 30 % du territoire concerné par l'étude, présentent un intérêt " assez fort " s'agissant de la flore. Les dispositions précédemment citées du code de l'urbanisme ne limitent pas la possibilité de classement en zone naturelle aux seuls secteurs présentant un caractère exceptionnel du point de vue de la faune ou de la flore. Il ressort, en outre, du projet d'aménagement et de développement durables que la commune de Nîmes a notamment choisi pour orientation de valoriser son patrimoine et qu'elle inclut dans cette orientation la préservation de " la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville ", ce qui implique de conserver le mode de construction qui existe dans cette vaste zone en empêchant toute augmentation significative de la surface bâtie. Le maintien du caractère encore naturel de cette zone correspond également aux objectifs de la commune, rappelés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en page 13 " de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " et de favoriser une " ville plus compacte ". Le rapport de présentation souligne en page 57 la volonté de la commune de préserver les garrigues habitées eu égard à leur appartenance au patrimoine environnemental et paysager de Nîmes.
8. Les parcelles cadastrées section AS n° 156 et 157, n° 204 et n° 214, dont Mme A..., M. A... et Mme E... indiquent être respectivement propriétaires, étaient classées en zone N3 du précédent plan local d'urbanisme. Elles ne sont pas bâties, conservent un couvert végétal important et la densité des constructions implantées sur des parcelles situées à proximité, qui sont également classées en zone Nh, est très faible. A la limite nord de ces parcelles, ou à proximité de celle-ci, commence un secteur classé en zone agricole ne comportant aucune construction. En outre, il n'est ni établi ni même précisément allégué que la carrière exploitée au nord de la zone agricole aurait un impact sur la qualité du site où sont situées ces parcelles.
9. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que Mme A... et autres soutiennent que le classement de ces parcelles en zone Nh serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes à la demande de première instance, que Mme A... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Le présent arrêt n'impliquant pas de mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme A... et aux autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Nîmes au titre de ces frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... A..., à Mme C... E... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
N° 20MA04320 2