Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2021, 31 mai, 16 juin et 6 septembre 2021 (non communiqué), Mme I..., M. H..., M. B..., M. E..., Mme A... et M. C..., représentés par Me Vallantin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a déclaré irrecevable leur demande en ce qu'elle émane de M. B... et en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation totale des permis de construire ;
2°) d'annuler, dans leur totalité, le permis de construire initial du 18 décembre 2018, les permis de construire modificatifs des 25 juin 2019, 10 octobre 2019 et 16 mars 2020 et le permis de construire de régularisation du 16 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. B... justifie d'un intérêt à contester les permis de construire litigieux ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; le tribunal s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600- 5 du code de l'urbanisme ; il n'a pas examiné ni démontré que le vice relevé était régularisable ; le tribunal administratif n'a pas joué son rôle de gardien du principe de légalité ;
- le dossier de permis de construire initial est incomplet en ce qui concerne la hauteur du bâtiment et son insertion par rapport aux lieux et constructions avoisinants ; il ne comporte pas de photographies de l'environnement lointain ;
- les permis de construire sont entachés de fraude ;
- ils ont été délivrés en méconnaissance de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'article UH 9 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'article UH 10 de ce règlement et de l'article R. 111 -27 du code de l'urbanisme, de l'article UH 11 du même règlement et de la norme NFP 91-120 ;
- le local poubelle est sous-dimensionné en méconnaissance de l'article 77 du règlement sanitaire départemental et présente des risques pour la santé publique ;
- le plan annexé au dossier de demande de permis de construire de régularisation du 16 avril 2021 est erroné ; l'extension de la surface du local destiné aux bacs d'ordures ménagères nécessitait l'accord de M. C..., propriétaire de la maison voisine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021 la commune de Saint-Renan, représentée par la SELARL Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme I... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 avril et 14 juin 2021, Mme D..., représentée par la SELARL Flamia-Prigent, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme I... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Vallantin, pour Mme I..., et de Me Gourvennec, pour la commune de Saint-Renan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme I... et autres, l'arrêté du 18 décembre 2018 du maire de Saint-Renan délivrant à Mme D... un permis de construire ainsi que les arrêtés des 25 juin et 10 octobre 2019 et 16 mars 2020 portant permis de construire modificatifs, en tant qu'ils portent sur des emplacements destinés au stationnement des cycles non motorisés et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des intéressés tendant à l'annulation, dans leur intégralité, de ces permis de construire. Mme I... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et demandent l'annulation du permis de construire de régularisation délivré, en cours d'instance, le 16 avril 2021, par le maire de Saint-Renan.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de M. B... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. B... est propriétaire de parcelles construites cadastrées à la section BN 57 et 60 au 6 bis, rue de la Fontaine. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ne jouxtent pas la parcelle d'assiette du projet litigieux située de l'autre côté de la rue de la Fontaine, ni ne lui font fac. En outre, elles ne bordent pas cette rue dont elles sont séparées par d'autres parcelles construites. Si M. B... soutient qu'il aura des vues sur l'immeuble projeté et que celui-ci entrainera des risques pour les usagers de la rue et des inconvénients pour le stationnement des véhicules, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir ses allégations. Par suite, au regard de la configuration des lieux, le projet attaqué n'est pas susceptible d 'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dès lors, M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis d'aménager litigieux et la demande de première instance n'était pas recevable en tant qu'elle émanait de ce dernier.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.".
6. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs délivrés le 18 décembre 2018 et les 25 juin et 10 octobre 2019 et 16 mars 2020 à Mme D... en tant qu'ils ne prévoient pas d'emplacements destinés au stationnement des cycles non motorisés, en méconnaissance des dispositions de l'annexe 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Une telle illégalité ne concerne qu'une partie identifiable du projet et peut, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif portant sur la réalisation d'emplacements de stationnement réservés aux seuls cycles non motorisés, qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, le tribunal ne s'est pas mépris sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'a pas méconnu son office en annulant partiellement les permis de construire en cause. Dès lors, le jugement attaqué, qui, par ailleurs, est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif sur ce point, n'est pas entaché d'irrégularité. Le moyen tiré de ce que, ce faisant, le tribunal administratif n'aurait pas " joué son rôle de gardien du principe de légalité " ne peut, en tout état de cause, qu'être également écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement, aux points 11, 12, 14, 17 à 20 et 22 du jugement attaqué et au point 16 de ce jugement, les moyens tirés de ce que le dossier de permis de construire initial serait incomplet en ce qui concerne la hauteur du bâtiment, son insertion par rapport aux lieux et constructions avoisinants, ainsi que celui tiré de ce que le permis était entaché de fraude " à la date du permis de construire modificatif n° 1 " moyens que les requérants se bornent à reprendre en appel, sans nouvelles précisions et en se référant, pour l'essentiel, à leurs demandes de première instance.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
9. Aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan : " A- Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / B- Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. / Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. (...) ".
10. Il est constant que le projet comporte des emplacements de stationnement dont l'accès s'effectue directement depuis la venelle qui les borde immédiatement, venelle qui relie la rue de la Fontaine et la rue Saint-Antoine et dont la largeur est comprise entre 3, 20 et 4 mètres environ. Si les requérants soutiennent que cette voie qui ne dispose pas de trottoirs est " couramment utilisée par les piétons et les vélos ", ils n'en justifient pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que cette voie assurerait la desserte d'autres constructions par des véhicules automobiles. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux, de la largeur de plus de trois mètres de la venelle et de celle, dont il n'est pas contesté qu'elle suffisante, de la rue de la Fontaine qui borde également la construction projetée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces voies ne présenteraient pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire initial du 18 décembre 2018 et les permis de construire modificatifs des 25 juin et 10 octobre 2019 et du 16 mars 2020 auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme et seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être rejetés.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article UH 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan : " La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). (...) ". Il résulte du tableau figurant dans cet article que la hauteur maximale doit respecter, en secteur UHa, un nombre de niveaux en " R+2+C " ou en " R+2+attique ".
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans joints aux demandes des permis de construire contestés, que l'immeuble comporte un rez-de-chaussée et deux étages. Il comprend également une partie aménagée comprise dans l'espace de la charpente, au-dessus de l'égout du toit, entre les versants de la toiture, qui constitue, au regard de ces caractéristiques, des combles, et non un niveau supplémentaire prohibé par les dispositions de l'article UH 9 du règlement du plan local d'urbanisme.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
14. Aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " A- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / En conséquence : / - L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. / - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. / - Les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. / - Les architectures d'expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. (...) ".
15. Dès lors que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux seules dispositions du règlement de ce plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire initial du 18 décembre 2018 et des permis de construire modificatifs des 25 juin et 10 octobre 2019 et du 16 mars 2020 contestés.
16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le centre ancien de Saint-Renan dans lequel se situe le projet est caractérisé par une grande hétérogénéité de hauteurs, de volumétries et de conceptions architecturales, mêlant des constructions d'architecture traditionnelle et, à proximité même, des immeubles modernes comme l'immeuble litigieux. La hauteur de l'immeuble, comparable à celle du bâtiment voisin, la toiture en ardoise, la couleur " B... cassé " de la façade de l'immeuble projeté et l'utilisation de pierres traditionnelles au rez-de-chaussée, qui rappellent les constructions avoisinantes, sont de nature à favoriser son insertion dans le bâti existant. Enfin, si le projet est situé à moins de 500 mètres de deux monuments historiques, l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France précise que le projet ne se situe pas dans leur champ de visibilité. Dans ces conditions, et alors que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan n'interdit pas, y compris en secteur UHa, la réalisation de projet d'expression contemporaine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire contestés méconnaîtraient les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan : " Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables pour les logements. (...) / Ces aires de stationnement ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. (...)". Il résulte de l'annexe 2 au règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Renan, dans sa rédaction issue de la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de Saint-Renan, approuvée par délibération du 10 juillet 2019 rendue exécutoire le 25 juillet 2019, que, s'agissant des appartements en immeuble collectif, il est exigé la création d'une place par logement pour des appartements T2 ou T3 et de deux places de stationnement pour les appartements T4 ou plus.
18. Si les plans des niveaux annexés au dossier de demande du permis de construire initial faisaient apparaitre une cloison dans l'un des duplex, de sorte que ce logement disposait de quatre pièces principales alors que seuls des logements T3 étaient mentionnés dans les formulaires Cerfa remplis par la pétitionnaire, il résulte des plans joints au dossier de demande du permis de construire modificatif n° 1 que l'ensemble des logements à créer disposent bien de trois pièces principales.
19. Par ailleurs, si la norme homologuée NF P 91-120 de l'Association française de normalisation pour les emplacements dits "de classe A", définis par cette norme comme "convenant à la grande majorité des véhicules particuliers circulant en Europe occidentale", peut constituer un élément utile de référence permettant au juge d'apprécier le respect des dispositions d'un plan d'occupation des sols en matière de stationnement, sa méconnaissance ne peut, par elle-même, être invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire lorsque les emplacements de stationnement prévus répondent aux besoins de véhicules particuliers.
20. Il est constant que les permis de construire litigieux comportent sept emplacements de stationnement, conformément aux prescriptions précitées de l'annexe 2. Par ailleurs, alors que les requérants se bornent à soutenir que ces permis de construire ne respectent pas la norme homologuée NF P 91-120 sans même alléguer que les sept emplacements de stationnement prévus ne répondraient aux besoins de véhicules particuliers, il ressort des pièces du dossier que les emplacements de stationnement ne sont pas de nature à apporter une " gène " à la circulation des piétons et des cyclistes dans la rue. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance l'article UH 11 du règlement et de son annexe 2 ne peuvent qu'être écartés.
21. Enfin, aux termes de l'article 77 du règlement sanitaire départemental du Finistère : " Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations ".
22. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 77 du règlement sanitaire départemental du Finistère ne prévoit ni dispositions relatives à la taille des bacs devant recevoir les ordures ménagères ni dispositions relatives à la surface du local devant accueillir ces bacs. D'autre part la circonstance invoquée par les requérants que le projet, dans son état initial, avait prévu un local poubelle de 9,72 m2 pouvant contenir quatorze bacs n'est pas de nature à établir que le local poubelle d'une surface de 7,18 m2, résultant de la modification apportée au projet initial par le permis de construire modificatif n° 1 et pouvant contenir huit bacs, serait insuffisant au regard des besoins des sept logements prévus. Il n'est pas davantage établi qu'en raison de la consistance de ce local d'autres bacs seront nécessairement entreposés à l'extérieur, en dehors du local prévu à cet effet, en méconnaissance de dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental qui imposent que les bacs soient placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Les moyens tirés ce que les permis de construire seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce que les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental auraient été méconnues ne peuvent donc qu'être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur le permis de construire de régularisation n° 4 du 16 avril 2021 :
24. Le permis de construire n° 4 du 16 avril 2021 a pour objet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'annexe 2 au règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement des cycles non motorisés dont étaient entachés le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs délivrés le 18 décembre 2018 et les 25 juin et 10 octobre 2019 et 16 mars 2020. Cette mesure de régularisation vise à agrandir le local destiné à accueillir les cycles dont la surface est portée de 1 à 8 m2, et a pour effet d'agrandir corrélativement le local destiné à accueillir les bacs d'ordures ménagères dont la surface est portée de 7,18 à 12,03 m2. Il n'est pas contesté que cette modification en tant qu'elle a trait au local pour les cycles est de nature à régulariser le vice mentionné ci-dessus portant sur les dispositions de l'annexe 2 au règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, les requérants soutiennent que cette modification " ne suffit pas à régulariser le vice tiré de ce que le permis de construire modificatif n° 1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ", que le plan du projet présenté dans le dossier de demande est erroné en ce qui concerne la surface mentionnée du local poubelle qui doit tenir compte de la présence d'une cheminée existante, qu'il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental et que cette extension ne peut être réalisée sans avoir reçu l'accord du propriétaire de la maison voisine.
25. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article 77 du règlement sanitaire départemental du Finistère ne prévoyant ni disposition relative à la taille des bacs devant recevoir les ordures ménagères ni dispositions relatives à la surface du local devant accueillir ces bacs, le permis de construire modificatif n° 1 n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit un local destiné aux ordures ménagères de 7,14 m2 de surface pouvant contenir huit bacs, de sorte que le permis de construire n° 4 du 16 avril 2021 n'est pas entaché d'illégalité par voie de conséquence.
26. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431- 4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33. L'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande. D'autre part, les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété.
27. Il résulte de ces dispositions, notamment de celles du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de bornage versé au dossier et n'est pas contesté que le mur du local en cause est mitoyen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D..., en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude. Par suite, les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire modificatif en tant qu'elle porte sur les travaux d'agrandissement du local destiné à recevoir les bacs d'ordures ménagères ne pouvait être présentée sans le consentement de M. C..., propriétaire de la maison voisine, et de ce que la surface de ce local mentionnée dans le dossier de demande serait erronée du fait que " le décroché de la cheminée " du mur mitoyen " aurait disparu " ne peuvent qu'être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme I... et autres dirigées contre ce permis modificatif de régularisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Renan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme I... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I... et autres le versement à la commune de Saint-Renan d'une somme globale de 1 500 euros et le versement à Mme D... d'une somme globale de 1 500 euros, au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme I... et autres verseront à la commune de Saint-Renan une somme globale de 1 500 euros et à Mme D... une somme globale de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... I..., représentante unique, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Renan et à Mme F... D....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00431