Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 29 mars 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mme B... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les observations de Me Thoumine, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée en qualité de membre de famille de réfugié pour les enfants C... B... et A... B.... Mme B... relève appel de ce jugement
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. D'une part, pour justifier du lien de filiation entre Mme B... et les enfants C... B..., né le 3 mars 2006, et Eunice B..., née le 9 mai 2007, ont été produits un jugement supplétif du 30 janvier 2017 rendu par le tribunal pour enfants J... H..., qui fait mention de ce qu'ils sont nés de l'union de Mme F... B... et de M. I... E..., et une copie intégrale des actes de naissance, dressés le 2 mai 2017, à la suite de ce jugement. Le ministre de l'intérieur fait valoir que ce jugement a été établi tardivement, plusieurs années après la naissance des enfants, sur la seule déclaration d'un tiers, qui se présente comme l'oncle des enfants. G..., aucun de ces éléments ne suffit pas à faire regarder le jugement supplétif produit comme obtenu frauduleusement. Si le ministre relève que les actes de naissance transcrits comportent des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant sur le jugement supplétif, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à retirer à ces actes leur valeur probante. Si le ministre relève, également, que les intéressés se sont vu délivrer des passeports avant la délivrance des actes de naissance précités, la requérante soutient sans être contredite que les passeports peuvent être délivrés au vu d'autres documents que les actes de naissance. Par suite, le lien de filiation entre Mme B..., d'une part, et Nathan et Eunice B..., d'autre part, doit être tenu pour établi. Dans ces conditions, en estimant que ce lien de filiation ne l'était pas, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. D'autre part il est constant que Mme B... ne justifie pas d'une décision d'une juridiction étrangère lui confiant les deux enfants au titre de l'exercice de l'autorité parentale, ni de l'autorisation de l'autre parent de laisser ces deux mineurs venir en France. G... elle soutient que le père des enfants est porté disparu. Elle produit, à cet effet, un avis de recherche de M. E..., établi le 24 novembre 2008 par le commissariat de police de Kinshasa, précisant que celui-ci est porté disparu à Matadi dans la province du Kongo Central et qu'un dossier judiciaire est ouvert au commissariat de la police nationale, avis de recherche qui corrobore les éléments de faits relatés par l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile qui lui accordée le 29 avril 2015, le bénéfice de la protection subsidiaire, le fait que cet avis mentionne de façon inexacte que M. E... est né à Maonda et qu'il est marié à Mme B... s'avérant sans incidence compte tenu de la nature et de la portée d'un tel document. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les enfants ont été confiés à la garde de Mme D..., sa cousine, qui atteste que ces enfants sont à sa charge, qu'elle les héberge à son domicile et s'en occupe depuis 2013, notamment aux moyens de sommes d'argent transférées par la requérante depuis la France, et qui a présenté les demandes de visas. Dans ces circonstances particulières, ces éléments doivent être regardés comme de nature à établir que M. E... a disparu et que Mme B... est dans l'impossibilité de justifier de l'autorisation de l'autre parent de laisser ces deux mineurs venir en France. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles de l'article L. 752-1 du même code, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours aux motifs qu'il n'était pas établi que le père des enfants était porté disparu, décédé ou déchu de l'autorité parentale et que l'intéressée ne justifiait pas avoir la garde de ses enfants.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Nathan B... et Eunice B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Thoumine dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 29 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Nathan B... et Eunice B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Nathan B... et Eunice B... des visas d'entrée et de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00087