Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 30 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette les demandes de visa de Mme M'Mahwa B... et de Lamine B..., enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités, et condamne l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le lien de filiation entre M. et Mme B... et les enfants M'Mahwa B... et C... B... n'est établi ni par les actes d'état civil produits, ni par la possession d'état ; les actes de naissance produits ne comportent pas toutes les mentions obligatoires d'un acte de naissance en méconnaissance des dispositions des articles 175 et 196 du code civil guinéen ; les jugements supplétifs sont irréguliers dans la mesure où ils ne peuvent ordonner la transcription d'un acte sur un registre d'une année antérieure ;
- les passeports comportant un numéro d'identification individuel ont été délivrés sur la base d'actes de naissance déjà existants.
Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2020, 4 mars 2021 et 8 juin 2021 (non communiqué), M. E... B... et Mme M'Mahwa B..., représentés par Me Aymard, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle rejette la demande de visa de long séjour présentée par Diakhoumba B... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- le lien de filiation entre M. et Mme B... et F... B... est établi ; en tant qu'elle rejette la demande de visa présentée par Diakhoumba B..., la décision de la commission de recours est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frank, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant guinéen, né le 8 avril 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur le territoire français le 16 septembre 2015. Le 14 février 2019, Mme D... A... épouse B..., son épouse, et Mme M'Mahwa B..., Diakhoumba B... et Lamine B..., leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 22 mai 2019, les autorités consulaires ont rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. E... B... et Mme M'Mahwa B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme B... en tant qu'elle concerne Mme A... épouse B..., annulé la décision implicite de la commission en tant qu'elle rejette les demandes de visa de Mme M'Mahwa B... et de Lamine B..., enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme M'Mahwa B... et à Lamine B... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement annulé la décision de la commission de recours. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme B... demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur l'appel principal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il ressort des écritures du ministre en première instance que la décision litigieuse, en ce qu'elle concerne les enfants M'Mahwa B... et C... B..., est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits étant dépourvus de valeur probante et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial à l'égard de M. B... ne sont pas établis.
6. Au soutien de la demande des enfants M'Mahwa B... et C... B..., ont été initialement produits, outre les passeports des intéressés, les actes de naissance établis le 4 octobre 2016 sous les n°s 11568 et 11570 en transcription de deux jugements supplétifs rendus le 6 septembre 2016 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco.
7. Il ressort de la note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 que, dans le cadre de la mise en œuvre des passeports biométriques, un numéro d'identification national unique a été élaboré, lequel est composé de quinze chiffes dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres, doivent correspondre à ceux portés sur l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande du document de voyage. Cette note précise que " ce numéro d'identification unique est conçu en fonction des actes de naissance fournis par les demandeurs du passeport biométrique qui est le document de voyage par excellence en Guinée. Ces actes doivent être authentifiés par la Division des affaires administratives et juridiques de la Direction Nationale de l'Etat Civil, responsable de la gestion de ce numéro auprès de la police de l'air et des frontières au Ministère de la Sécurité el de la Protection Civile " et que " le numéro de l'extrait de naissance doit être conforme à celui du numéro d'identification unique, élément clé du passeport c'est- à-dire le onzième, le douzième et le treizième chiffre ". En l'espèce, les passeports des enfants M'Mahwa B... et C... B..., qui disposent déjà d'un numéro d'identification unique, ont été délivrés le 20 septembre 2016 avant l'intervention des actes de naissance censés permettre d'établir ces passeports. Sur le passeport de M'Mahwa B... sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème chiffres, les chiffres " 044 ", et sur celui de Lamine B... les chiffres " 046 ", ce qui ne correspond pas aux numéros d'extraits d'actes de naissance produits. Il suit de là, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que les passeports ont été délivrés au vu d'actes d'état civil autres que ceux présentés à l'appui des demandes de visa de long séjour. Toutefois, pour la première fois en appel, M. et Mme B... produisent désormais des actes de naissance concernant les mêmes enfants, dressés, pour M'Mahwa, le 26 avril 2000, et pour Lamine, le 17 juin 2008, et comportant des numéros correspondant à ceux figurant sur les passeports. Aucune des circonstances invoquées par le ministre de l'intérieur n'est de nature à retirer à ces actes de naissance leur valeur probante, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents produits. La circonstance que les jugements supplétifs du 6 septembre 2016 mentionnent que les actes devront être transcrits sur le registre des années de naissance des enfants, et non sur celui de l'année en cours en méconnaissance de l'article 180 du code de procédure guinéen, n'est pas suffisante pour démontrer le caractère frauduleux de ces décisions. En outre, les énonciations contenues dans les actes de naissance sont conformes aux différentes déclarations faites par M. B... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en refusant les visas sollicités pour les enfants M'Mahwa B... et C... B... au motif que l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial à l'égard de M. B... ne sont pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M'Mahwa B... et Lamine B... et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités.
Sur l'appel incident :
9. Il ressort des écritures du ministre en première instance que la décision litigieuse, en ce qu'elle concerne l'enfant Diakhoumba B..., est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits étant dépourvus de valeur probante et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité du demandeur de visa et son lien familial à l'égard de M. B... ne sont pas établis.
10. Au soutien de la demande de visa de l'enfant Diakhoumba B... et de son lien de filiation avec M. B..., ont été produits un acte de naissance n°12854 délivré le 21 novembre 2019 en transcription d'un jugement supplétif n° 21616 du 6 novembre 2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco. Toutefois, les requérants n'apportent pas d'explication sur la coexistence de ces actes avec un précédent jugement supplétif d'acte de naissance n° 6351 rendu le 6 septembre 2016 par la même juridiction et transcrit par un autre acte de naissance n° 11571 du 4 octobre 2016. En outre, il ressort de la comparaison des jugements supplétifs précités, que le jugement du 6 novembre 2019 a été rendu après audition des mêmes témoins que ceux entendus le 6 septembre 2016, sans que leur âge ait toutefois varié, et alors que trois ans séparent les deux procédures. Par ailleurs, sur le passeport de Diakhoumba, sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème chiffres, les chiffres " 069 ", ce qui ne correspond pas aux numéros d'extraits d'actes de naissance produits. Ainsi, les actes d'état civil produits dans le cadre de cette demande de visa ne présentent pas de caractère probant pour établir l'identité du demandeur et par suite le lien de filiation allégué. Le ministre établit également le caractère frauduleux des jugements supplétifs sur les fondements desquels ces actes d'état civil ont été dressés. Les transferts d'argent de M. B... à destination de la Guinée, postérieurs à la décision contestée, ne suffisent pas à établir l'existence du lien de filiation par la possession d'état, ni en tout état de cause l'identité de l'enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant Diakhoumba B... ne sont pas établis.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à l'enfant Diakhoumba B..., ou de procéder au réexamen de la demande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. et Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. E... B... et Mme M'Mahwa B..., et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... B... et à Mme M'Mahwa B....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03667