Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A... G... D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle la préfète du Cher a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils C... E... ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Cher de délivrer à son fils C... E... la carte nationale d'identité et le passeport sollicités, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Régent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une dénaturation des pièces du dossier ; la reconnaissance de son fils par M. F... E..., de nationalité française, n'est pas frauduleuse ; la preuve de la nationalité française de l'enfant est justifiée par la production de son certificat national d'identité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 30 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à Mme A... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Régent, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... G... D..., ressortissante sénégalaise, a déposé le 5 juin 2018 auprès de la préfète du Cher une demande de délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour son fils, C... E..., né le 24 juin 2017 à Amilly (Loiret) et reconnu, le 3 mai 2018, par M. F... E..., ressortissant français. Par une décision du 15 mars 2019, la préfète du Cher a refusé de délivrer à Mme D... les titres sollicités en l'informant avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans. Mme D... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la préfète du Cher.
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (...). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " (...) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " (...) La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du
30 décembre 2005 visé ci-dessus : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ".
3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à l'enfant Abdou E... une carte nationale d'identité et un passeport, la préfète du Cher s'est fondée sur ce que M. E... a frauduleusement reconnu la paternité du fils de B... D..., notamment dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de l'enfant ainsi que le séjour en France de Mme D....
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu des auditions de Mme D... et de M. E... entendus séparément par les services de la préfecture du Loiret les 13 et 14 septembre 2018, que les déclarations concernant les dates de leur rencontre sont contradictoires. Mme D... mentionne ainsi que la relation amoureuse entretenue avec le père allégué a été interrompue à compter de janvier/février 2016 jusqu'en février 2017, alors que M. E... mentionne une absence de liens entre avril 2016 et décembre 2016. Par ailleurs, au regard de ces déclarations, la période de conception de l'enfant, né le 24 juin 2017, correspond à la période pendant laquelle Mme D... et de M. E... ont mentionné l'un et l'autre n'avoir eu aucun contact. Contrairement à ce qu'indique la requérante, la circonstance qu'elle n'aurait pas été assistée d'un interprète lors de son audition ne suffit pas à expliquer les incohérences relevées dans ses déclarations. En outre, la reconnaissance de paternité de l'enfant par M. E... n'est intervenue que le 3 mai 2018, soit plus de dix mois après la naissance de l'enfant, sans que la requérante n'apporte d'explication précise et circonstanciée sur la tardiveté de cette déclaration. Les deux témoignages de tiers, la fiche scolaire d'urgence pour l'année 2020-2021, ainsi que la photographie produite représentant l'enfant et son père allégué, ne suffisent pas à démontrer que M. E... contribuerait à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant, ou exercerait effectivement sur lui l'autorité parentale. Dans ces circonstances, la préfète du Cher, qui a justifié d'un faisceau d'indices suffisant, doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. E... à l'égard de l'enfant Abdou E... avait un caractère frauduleux. Par suite, la préfète du Cher, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités par Mme D... au profit de son fils, alors même qu'à la date de ce refus cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Cher.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03747