Résumé de la décision
Mme E..., ressortissante russe, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime qui refusait de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et l'obligeait à quitter le territoire français. Sa demande était fondée sur des raisons de santé et des liens familiaux en France. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête, confirmant la légalité de la décision préfectorale. La cour a également rejeté ses demandes d'injonction et d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : Mme E... a soutenu que la décision de refus de titre de séjour était entachée d'un vice de procédure, notamment en ce qui concerne la transmission du rapport médical au collège de médecins. La cour a écarté cet argument, affirmant que le rapport avait bien été transmis et que le médecin ayant établi le rapport n'avait pas siégé au sein du collège, conformément aux exigences légales.
> "Il ressort des pièces du dossier... que le docteur Marc Baril a rédigé le rapport médical... et qu'il a été transmis au collège des médecins le 11 juillet 2018."
2. État de santé : La cour a examiné l'état de santé de Mme E..., qui souffre de syndrome post-traumatique. Bien que le collège des médecins ait reconnu la nécessité d'une prise en charge, il a conclu qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
> "Le collège des médecins... a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins... elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié."
3. Droit à la vie privée et familiale : La cour a également analysé si le refus de titre de séjour portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E.... Elle a conclu que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, en tenant compte de la durée de son séjour et de ses liens familiaux.
> "Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision est prise après avis d'un collège de médecins.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit... 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-22 : Cet article précise les conditions dans lesquelles le préfet délivre la carte de séjour, notamment l'avis émis par un collège de médecins.
> "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration."
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que la décision préfectorale ne méconnaissait pas ces stipulations.
> "La préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rouen a été fondée sur une analyse rigoureuse des faits, des procédures et des dispositions légales applicables, confirmant la légalité des décisions préfectorales contestées par Mme E....