Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 9 juillet 2021, ce dernier non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a indiqué qu'il ne faisait plus partie des agents de la fonction publique et que le versement de son traitement serait suspendu dès la notification de cette décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 mars 2019 ;
4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement à compter du 6 décembre 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 loi du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public;
- et les observations de Me Stienne-Duwez représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., professeur certifié d'économie et de gestion, alors enseignant au lycée général et technologique Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble, a été condamné le l0 mars 2010 par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Douai à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans. Ces faits étant de nature à justifier une sanction disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative a prononcé la révocation de M. B... par arrêté du 26 avril 2011. Par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif que la sanction retenue était disproportionnée, et a enjoint au ministre de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par arrêté du 25 mai 2016, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative a, d'une part, réintégré M. B... dans ses fonctions à compter du 29 avril 2011, et l'a, d'autre part, exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans.
2. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette nouvelle sanction. Par un arrêt du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 avril 2016 au motif que la sanction de révocation n'était pas disproportionnée par rapport aux faits. Par lettre du 6 décembre 2018, la rectrice de l'académie de Lille a informé M. B... que, tirant toutes les conséquences de cet arrêt, il ne faisait plus partie de la fonction publique et verrait son traitement interrompu à la notification de cette lettre. Par arrêté du 14 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a retiré l'arrêté ministériel du 25 mai 2016 portant réintégration dans ses fonctions de M. B... et prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. M. B... a demandé par deux requêtes distinctes l'annulation, d'une part, de la décision rectorale du 6 décembre 2018 et, d'autre part, celle de l'arrêté ministériel du 14 mars 2019. Par un jugement n° 1811884 et n° 1903394 du 17 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la lettre de la rectrice de l'académie de Lille du 6 décembre 2018 :
3. Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille avait précédemment annulé l'arrêté du 26 avril 2011 du ministre de l'éducation nationale prononçant la révocation de M. B.... Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté du 25 mai 2016 n'a pas procédé au retrait de l'arrêté du 26 avril 2011, qui avait déjà été annulé par le jugement du tribunal administratif. L'arrêt de la cour administrative d'appel a donc eu pour conséquence de faire revivre l'arrêté de révocation. Ainsi, par sa lettre du 6 décembre 2018, la rectrice de l'académie de Lille n'a ainsi pas pris une nouvelle sanction disciplinaire à l'encontre de M. B.... Elle s'est bornée à tirer toutes les conséquences juridiques de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sur sa situation professionnelle, en prenant acte de l'existence d'un arrêté de révocation, en l'informant de ce qu'il ne faisait plus partie des agents de la fonction publique et de ce qu'elle faisait procéder à l'interruption de son traitement. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du courrier de la rectrice de l'académie de Lille du 6 décembre 2018 ont été rejetées à bon droit comme irrecevables par le tribunal administratif.
Sur l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 mars 2019 :
4. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ".
5. L'arrêté ministériel du 25 mai 2016 visait à réintégrer M. B... dans ses fonctions suite à l'annulation le 5 avril 2016 par le tribunal administratif de Lille de l'arrêté de révocation et à prononcer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Dans le délai de quatre mois suivant la notification au ministre le 16 novembre 2018 de l'arrêt du 8 novembre 2018 de la cour administrative d'appel annulant le jugement du tribunal administratif du 5 avril 2016, le ministre a en tout état de cause, légalement pu, le 14 mars 2019 retirer tant la décision de réintégration contenue dans l'arrêté de 2016 que la décision de sanction. Au demeurant, par application de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision infligeant une sanction disciplinaire n'est jamais créatrice de droits. Dès lors, sans que l'appelant ne puisse utilement se prévaloir des principes de sécurité juridique et d'interdiction de prononcer une seconde sanction en raison de mêmes faits, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2019 doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
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N°20DA01455