Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 1er juillet 2013 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été admise à l'agrégation de lettres classiques à l'issue de la session de l'année 2015. Elle a été affectée au rectorat de Rouen comme stagiaire par arrêté ministériel du 1er octobre 2015 et a été nommée à ce titre au collège Gérard-Philippe du Havre pour l'année scolaire 2015-2016. A l'issue de son stage, le ministre chargé de l'éducation l'a licenciée par un arrêté du 30 septembre 2016. Saisi par Mme A... de conclusions d'annulation en excès de pouvoir, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision par un jugement du 5 juillet 2018. Le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. /Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. (...) / Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur. " et aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du même décret dans sa version applicable : " Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires ". L'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires précise que : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à l'article 4 du même décret, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. ". Enfin, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'affectation d'un professeur agrégé dans un collège est exceptionnelle, la réalisation du stage probatoire dans un tel établissement, même situé dans un réseau d'éducation prioritaire où l'affectation de professeurs agrégés n'est pas exclue. Elle permet d'apprécier les capacités nécessaires pour être enseignant de l'enseignement secondaire et d'acquérir les qualités pédagogiques définies pour tous les professeurs, quelle que soit leur affectation, par un même référentiel de compétences fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. Par suite, l'affectation de Mme A... au collège Gérard-Philippe du Havre en réseau d'éducation prioritaire pour l'année scolaire 2015-2016 comme professeur agrégé stagiaire, ne s'opposait pas à l'acquisition, par l'intéressée, des compétences nécessaires à l'exercice de son métier. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif par le jugement du 5 juillet 2018, le licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens d'annulation soulevés devant le tribunal administratif de Rouen :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 30 septembre 2016 :
4. Le fonctionnaire stagiaire n'a aucun droit à être titularisé, à l'issue de son stage. Ainsi, son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Les textes règlementaires définissant les modalités de stage des professeurs agrégés ne dérogent pas à ce principe. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des rapports qui fondent la décision de licenciement doit également être écarté, en tout état de cause, comme inopérant.
6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014 précité dans sa version applicable : " L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants : / I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation nationale, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; / 2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. ".
7. Le seul fait qu'en l'espèce, le rapport d'inspection établi par un inspecteur général, le 2 juin 2016 ne comprenne pas la grille d'évaluation mentionnée par les dispositions précitées ne suffit pas à démontrer qu'il n'est pas établi sur la base de cette grille, dès lors qu'il ressort de ce rapport qu'il a pris en compte pour procéder à l'évaluation de Mme A..., les compétences mentionnées dans le référentiel prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013, notamment " Connaître les élèves et les processus d'apprentissage " ou " Prendre en compte la diversité des élèves " ainsi que " Eviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative. ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
8. Si l'intéressée soutient que l'inspection menée par l'inspecteur général a eu lieu tardivement, elle avait auparavant fait l'objet d'une " visite-conseil " d'un inspecteur pédagogique régional réalisée le 18 janvier 2016 et elle avait pu prendre connaissance du rapport de cet inspecteur soulignant les axes de progression et les compétences qu'elle devait encore acquérir.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 30 septembre 2016 :
9. Si Mme A... soutient que le rapport de l'inspecteur général qui fait état d'une " pagaille indescriptible " est fondé sur des faits matériellement inexacts, son cours s'étant " globalement déroulé dans le calme ", elle reconnaît néanmoins que la séquence a été ponctuée par des incidents et que deux élèves ont été exclus de la classe. Par ailleurs, les constats de l'inspecteur général concordent avec le rapport de l'inspecteur pédagogique régional du 18 janvier 2016 comme avec l'avis de la tutrice et du chef d'établissement qui notent un manque de confiance, une insuffisante capacité d'adaptation aux réactions des élèves et une conduite de cours insuffisamment cohérente ne lui permettant pas d'exercer son autorité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
10. Si l'inspecteur général met essentiellement en exergue l'absence de discipline dans la classe empêchant le déroulement normal du cours, il note cependant également, que manquent à Mme A... le goût de transmettre et l'indispensable faculté d'adaptation à des publics divers. Il rapporte encore les propos de Mme A... sur ses élèves qui reflètent sa vision négative de ceux-ci. Les différents rapports et avis précédant celui de l'inspecteur général, sont cohérents avec ces remarques, soulignant la difficulté de l'intéressée à organiser la progression de ses séquences et à maintenir l'attention de ses élèves lors de ses cours ou la faible utilisation des outils numériques. Par ailleurs, ainsi que le note l'avis de sa tutrice, Mme A... n'a pas su prendre en compte les conseils qui lui ont été données, bien avant son évaluation par l'inspecteur général le 2 juin 2016, notamment lors de la visite par l'inspecteur pédagogique régional le 18 janvier 2016. Si la notation administrative était correcte, le rapport du chef d'établissement sur la titularisation était également défavorable, de même que celui du responsable de la formation à l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Les différents avis ont également tenu compte de la difficulté particulière du collège d'affectation, dont l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait différente de la situation où elle aurait pu être amenée à enseigner dans d'autres établissements. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation et de la jeunesse a inexactement apprécié les faits de l'espèce en procédant à son licenciement.
11. La rupture d'égalité de traitement qu'évoquait Mme A... en première instance ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors qu'elle n'est pas la seule professeure qui ne soit pas titularisée à l'issue de son stage, ni la seule enseignante agrégée affectée dans un collège situé en réseau d'éducation prioritaire, comme le fait valoir en défense sans être contredit le ministre de l'éducation nationale.
12. Il n'est pas établi que la décision de licenciement de Mme A... ait été fondée sur des considérations autres que ses aptitudes professionnelles à exercer ses fonctions. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement du 5 juillet 2018, a annulé la décision du 30 septembre 2016 de licenciement de Mme A.... La demande de Mme A..., qui dans le dernier état de ses écritures de première instance, se bornait à demander l'annulation de cette décision, doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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N°18DA01898
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