Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2020, 27 avril, 19 mai et 7 juin 2021, ce dernier après clôture de l'instruction, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 335,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;
- et les observations de Me B... représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir travaillé plusieurs années dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée au lycée professionnel agricole de la Baie de Somme à Abbeville, Mme A... a été reçue en 2014, au concours de professeur certifié de l'enseignement agricole en histoire-géographie. Elle a été placée en position de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Au cours de cette période, elle a été maintenue au lycée professionnel agricole d'Abbeville. Devenue agent titulaire le 1er septembre 2015, elle a été affectée, pour l'année scolaire 2015-2016, sur deux demi-postes, l'un au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Airion dans le département de l'Oise, l'autre au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Arras dans le département du Pas-de-Calais. Son affectation sur ces postes, dits d'ajustement, s'est poursuivie au cours des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Mme A... a alors demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1702022 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 59 335,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A... soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif d'Amiens est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande indemnitaire au titre de la campagne de mobilité pour l'année scolaire 2021-2022 :
3. Mme A... demande, pour la première fois en appel, une indemnisation au titre de la faute commise par l'administration résultant de l'absence d'information malgré ses demandes, concernant sa réintégration au titre de la rentrée scolaire 2021-2022, à l'issue d'un congé de formation professionnelle pris pour l'année 2020-2021, et sa participation à la campagne de mobilité. Cependant alors qu'il s'agit d'une faute distincte des autres fautes dont elle s'est prévalue, cette demande n'a pas été présentée au des juges de première instance. Par suite, ces conclusions présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable.
Sur la responsabilité :
4. Mme A... recherche la responsabilité de l'Etat d'une part au titre d'une gestion fautive des effectifs dont elle aurait été victime du fait du maintien, selon elle illégal, de son affectation sur deux demi-postes dits d'ajustement pendant les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 et en ne lui transmettant pas les éléments qui lui auraient permis de solliciter sa réintégration et d'autre part, en méconnaissant les engagements pris envers elle.
En ce qui concerne le maintien de l'affectation sur deux demi-postes :
5. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / (...). / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) ". Aux termes de l'article 35 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : " Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ".
6. Mme A... a été nommée professeure certifiée stagiaire de l'enseignement agricole en histoire-géographie à compter du 1er septembre 2014 au lycée professionnel agricole d'Abbeville où elle exerçait ses fonctions en qualité d'agente contractuelle de l'Etat. Ses dernières fonctions, renseignées comme destinées aux professeurs de lycée professionnel agricole de " français/ histoire/ géographie ", ne pouvant lui être proposées compte tenu de sa spécialité en tant que professeure certifiée en discipline " histoire/géographie ", le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, après examen de sa situation en commission administrative paritaire, a décidé de son affectation provisoire, pour l'année scolaire 2015-2016, sur deux demi-postes dits d'ajustement, situés à Airion dans le département de l'Oise et à Arras dans le département du Pas-de-Calais. Il lui était précisé que cette affectation présentait un caractère exceptionnel ne pouvant être renouvelé et qu'elle était tenue de participer au mouvement début 2016 pour une affectation pérenne pour l'année scolaire 2016-2017. Cependant il n'a pu être donné satisfaction aux trois voeux de mutation de Mme A... pour l'année scolaire 2016-2017, les trois postes en question n'ayant pas été libérés par leurs titulaires. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, Mme A... n'a formé le 26 septembre 2016 aucune demande de voeux portant sur des postes relevant de l'enseignement agricole et s'est bornée à demander une mesure de détachement et une réorientation de son parcours professionnel. Par lettre du 14 décembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relevait que le maintien sur les deux postes précités devait présenter un caractère provisoire et informait Mme A... de la nécessité impérative de participer au prochain cycle de mobilité des enseignants. Mme A... soutient cependant, qu'elle a dû déposer son dossier dans l'urgence car elle n'a eu connaissance du délai pour déposer sa demande qu'à compter de la réception du courrier du 14 décembre 2017. Mais le calendrier de dépôt des dossiers, figurait dans une note de service DGER/SDEDC/2017-951 du 30 novembre 2017, régulièrement publiée au Bulletin Officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation le 7 décembre 2017. Les modalités de dépôt et de traitement des demandes de mutation des personnels enseignants étaient dès lors consultables dès cette date par Mme A.... Pour la rentrée scolaire 2018-2019, Mme A... n'a pas demandé de mutation mais elle a sollicité un détachement auprès du ministère de l'éducation nationale dans le corps des professeurs de lycée professionnel en lettres, histoire-géographie. qui a été refusé par une décision du recteur de l'académie de Lille du 19 avril 2018 au motif qu'elle ne justifiait pas être titulaire d'un Master 2. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le maintien de l'affectation de Mme A... ne peut être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
En ce qui concerne les engagements allégués :
7. Comme il a été dit au point 5, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a précisé à l'intéressée que son affectation provisoire, pour l'année scolaire 2015-2016, dans deux demi-postes dits d'ajustement, situés à Airion et à Arras, présentait un caractère exceptionnel ne pouvant être renouvelé. Le ministre notait par ailleurs qu'elle était tenue de participer au mouvement début 2016 pour une affectation pérenne pour l'année scolaire 2016-2017. Aussi, les termes de cette communication ne constituaient nullement un engagement envers elle tant sur la durée de l'affectation que sur les modalités d'une mutation ultérieure. La lettre du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 14 décembre 2017, relevait aussi que le maintien sur les deux demi-postes dits d'ajustement devait présenter un caractère provisoire et informait de nouveau, Mme A..., de la nécessité impérative de participer au prochain cycle de mobilité des enseignants. Ces écrits ne constituent nullement des promesses ou engagements de l'Etat. Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que leur méconnaissance constituerait une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité à son égard.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N°20DA00239