Par un jugement n° 1710966 du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Nouvelty du paiement des sommes de 2 124 euros et de 7 040 euros au titre respectivement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la contribution spéciale, et mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à la société Nouvelty d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Nouvelty devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la société Nouvelty une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La boulangerie " Au quotidien " située à Grande-Synthe (Nord), appartenant à la société Nouvelty, a fait l'objet, le 18 mai 2016, d'un contrôle par un agent de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. A la suite de ce contrôle, par une décision du 18 janvier 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Nouvelty la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 040 euros au titre de l'emploi de M. A... D..., salarié démuni d'un titre de séjour et d'autorisation de travail, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le 18 avril 2017, l'Office a émis deux titres exécutoires d'un montant total de 9 164 euros. Le 20 octobre 2017, le directeur de l'Office a rejeté le recours formé par la société Nouvelty le 11 septembre 2017 tendant à la décharge de cette somme. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 7 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Nouvelty de l'obligation de payer la somme totale de 9 164 euros au titre des contributions en litige.
Sur le motif retenu par le tribunal administratif pour prononcer la décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France [...] ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " [...] l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale [...] ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. [...] ".
4. Il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'infraction produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la première fois en appel, que le gérant de la société Nouvelty a indiqué qu'il n'avait pas demandé de pièce d'identité à M. D... lors de son embauche, qu'il savait que celui-ci était de nationalité tunisienne et qu'il n'avait pas vérifié s'il disposait d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que M. D... a indiqué n'avoir donné au gérant, lors de son embauche, que son numéro d'aide médicale ainsi que ses nom et prénom, le gérant connaissant sa situation administrative. Aucun document d'identité n'ayant été présenté par M. D... au gérant de la société Nouvelty ainsi qu'il ressort de ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et en particulier pas de carte d'identité française en cours de validité ou de titre de séjour régulier comme l'a soutenu la société Nouvelty dans ses écritures de première instance, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'examen du document d'identité produit n'aurait pu permettre à une personne normalement avisée de reconnaître ce document comme présentant un caractère frauduleux. Dans ces conditions, à défaut pour l'employeur de s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence d'un titre autorisant M. D..., en situation irrégulière, à exercer une activité salariée en France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration était fondé à mettre à sa charge les contributions prévues par les articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Nouvelty du paiement de la somme totale de 9 164 euros.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Nouvelty devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 2 novembre 2016 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 décembre 2016, donné délégation de signature à Mme B... C..., chef du pôle de veille juridique et du suivi du contentieux, à l'effet de signer en son nom, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, et donc, notamment, les décisions de mise en oeuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Dès lors, la société Nouvelty n'est pas fondée à soutenir que la décision du 20 octobre 2017 aurait été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. En outre, si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives.
10. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 septembre 2016, l'Office a informé la société Nouvelty qu'il envisageait de mettre à sa charge les contributions en litige en faisant état du procès-verbal établi à son encontre, à la suite du contrôle du 18 mai 2016, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Si la société Nouvelty soutient que ce procès-verbal ne lui a pas été transmis, elle n'établit ni même n'allègue en avoir demandé la communication. Au surplus, ce procès-verbal a été versé au dossier d'appel et communiqué à la société Nouvelty qui n'a pas produit d'écritures et donc n'a pas débattu de sa teneur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les deux titres de perception du 18 avril 2017, respectivement de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, se réfèrent précisément à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 janvier 2017 et mentionnent le travailleur concerné, M. D..., ainsi que les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'ils comprennent les bases et éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en cause à la charge de la société Nouvelty. La décision du 18 janvier 2017 de l'Office mentionne également les articles applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le constat d'infraction à ces dispositions établi le 18 mai 2016 par les services de l'inspection du travail du Nord pour l'emploi d'un employé dépourvu de titre l'autorisant à travailler et en situation irrégulière, et indique les montants mis, à ce titre, à sa charge. Enfin, la décision du 20 octobre 2017 rejetant le recours gracieux tendant à la décharge des contributions en litige comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des actes en litige ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
13. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que les faits d'emploi par la société Nouvelty d'un salarié démuni d'autorisation de travail et en situation irrégulière sont établis par le procès-verbal du contrôleur du travail qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance invoquée que le parquet de Dunkerque a classé sans suite les infractions relevées, classement qui n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée au pénal, est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
14. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. [...] ".
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. [...] ".
16. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5 que la bonne foi invoquée du gérant de la société Nouvely, lors de l'embauche de M. D..., n'est pas démontrée. Par ailleurs, la somme de 9 164 euros en litige n'apparaît pas disproportionnée au regard notamment du chiffre d'affaires d'un montant de 199 879 euros réalisé par la société Nouvelty au titre de l'exercice 2016. La circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, que la situation de M. D... aurait été régularisée depuis le contrôle effectué n'est pas de nature à minorer le montant mis à la charge de ladite société. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la sanction en litige doit être écarté.
17. En dernier lieu, si l'avis à tiers détenteur du 7 décembre 2017 produit fait état d'une somme due de 11 209 euros, il ressort de son contenu qu'il mentionne, outre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les termes " aide juridictionnelle " et " divers " et porte sur plusieurs titres de perception, portant les références 009 001 075 250509 2017 0011798/0011801 et 010 053 059 251102 2017 14081, dont seul le premier, qui correspond en réalité aux deux titres de perception émis le 28 avril 2017 pour une somme totale de 9 164 euros, est en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la sanction en litige serait erroné doit, en tout état de cause, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Nouvelty du paiement de la somme de 9 164 euros. Par suite, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par la société Nouvelty à fin de décharge de cette somme mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par les titres exécutoires émis le 18 avril 2017 et confirmée par la décision du 20 octobre 2017 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nouvelty le versement de la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 avril 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Nouvelty devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La société Nouvelty versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Nouvelty.
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N°20DA00792
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