Résumé de la décision
Dans le cadre de la procédure n° 20DA01602 et 20DA01603, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 2020, qui avait annulé ses arrêtés refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme F..., de nationalité géorgienne, et leur faisant obligation de quitter le territoire français. M. et Mme F... avaient demandé un titre de séjour en raison de la gravité de l'état de santé de leur fils, nécessitant un suivi médical en France. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que le préfet avait méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ne tenant pas compte des conséquences de l'éloignement sur la santé de l'enfant.
Arguments pertinents
1. État de santé de l'enfant : Le tribunal a souligné que l'enfant, souffrant de handicap, requiert un suivi médical pluridisciplinaire en France, dont l'éloignement compromettrait la continuité.
- Citation : « Le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. »
2. Contestation insuffisante du préfet : Bien que le préfet n'ait pas conteste la gravité de l'état de santé de l'enfant, il a simplement affirmé que les soins auraient pu être disponibles en Géorgie, mais sans preuves suffisantes pour étayer cette affirmation.
- Citation : « Le préfet [...] en se bornant à faire valoir que M. et Mme F... ne démontrent pas avoir tenté de consulter en Géorgie des professionnels de santé, ne conteste pas utilement le motif d'annulation. »
3. Progrès de l'enfant en France : Les progrès réalisés par l'enfant depuis son arrivée en France ont également été explicitement reconnus, suggérant l'importance de la continuité des soins.
- Citation : « Ce enfant a fait l'objet [...] de progrès sur le plan moteur et cognitif (...) de santé et de ses parents. »
Interprétations et citations légales
1. Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Ce texte est fondamental dans le raisonnement du tribunal. L'article 3 stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les actions qui le concernent. Ici, cela a été interprété pour arguer que procéder à l'éloignement de l'enfant serait préjudiciable à son bien-être.
- Citation : « Le préfet [...] a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Article L. 313-12 : Cet article prévoit les motifs d’admission au séjour, notamment pour des raisons humanitaires. La cour a appliqué cet article pour considérer que l'état de santé de l'enfant justifie une dérogation aux règles habituelles en matière de séjour.
- Citation : « [...] sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et Code de justice administrative – Article L. 761-1 : Ces textes ont été appliqués pour statuer sur la prise en charge des frais liés à l'instance judiciaire, en attribuant une somme à verser au conseil des époux F..., sous condition que ceux-ci renoncent à la part contributive.
- Citation : « [...] de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. et Mme F... d'une somme globale de 1 500 euros. »
Ainsi, cette décision reflète une appréciation juridique significative des droits des enfants dans le contexte de l'immigration, tout en affirmant l'importance des soins médicaux continus lorsque cela est justifié par l'état de santé des individus concernés.