Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder, sans délai, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 9 janvier 1973, est entré régulièrement sur le territoire français en novembre 2001 muni d'un visa long séjour " étudiant " et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010. Il a fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement les 8 décembre 2010, 23 avril 2014 et 27 mai 2015, auxquelles il n'a pas déféré. Il a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2019. Par arrêté du 28 février 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour du 8 janvier 2019, M. C... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. L'autorité préfectorale n'a pas soumis sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions citées au point précèdent.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour avait rendu le 28 avril 2015, un avis défavorable à une demande de titre de séjour que M. C... avait présentée précédemment et qui a donné lieu à une décision du 27 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. La nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. C... a présentée le 8 janvier 2019 était fondée sur les mêmes éléments, notamment ses expériences bénévoles et son état de santé. La seule circonstance du temps écoulé entre les deux demandes ne saurait être regardée comme constituant un fait nouveau. Dans ces conditions, le défaut d'une nouvelle consultation de la commission du titre de séjour n'a pas privé en l'espèce le requérant d'une garantie et n'a pu exercer aucune influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
6. M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet ait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
8. M. C... déclare être entré en France en 2001. Si le préfet ne conteste pas que M. C... justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa décision, cette durée de présence ne constitue pas par elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors au demeurant que pendant près de dix ans l'intéressé disposait d'un titre de séjour en tant qu'étudiant ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français. M. C... souligne avoir obtenu une licence en sciences économiques en 2004 puis un master en économie en 2008, ses expériences professionnelles passées, ses activités bénévoles, des problèmes de santé, au demeurant non établis par les pièces du dossier, ou encore la présence de son cousin en France. Toutefois, et alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de ses précédentes demandes de titre de séjour, et n'a pas déféré à trois obligations de quitter le territoire français, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C... ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis dix-sept années. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France durant presque neuf ans, et qu'il est célibataire et sans enfants à charge. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle au cours de ces dernières années. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. C..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;".
17. M. C... n'établit pas la réalité d'un suivi de ses " problèmes cardiaques " en se bornant à produire une convocation pour la réalisation d'un holter rythmique en janvier 2019 et les résultats techniques de cet examen. Il ne justifie dès lors d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°21DA00471
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