Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1996 à Rufisque (Sénégal). Il a déclaré être entré en France le 17 janvier 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2020. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi caractérisée par la circonstance que la préfecture ne lui a pas refixé de rendez-vous pour un entretien lui permettant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, alors que cette pratique est appliquée dans d'autres préfectures. Toutefois, il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait vainement tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous afin de solliciter un nouveau titre de séjour auprès du service compétent. Ainsi, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.
3. En revanche le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait des conséquences excessives et disproportionnées sur la situation personnelle de l'appelant. Ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement est irrégulier.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A... avait un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour le 23 avril 2020 qui a été annulé en raison de la crise sanitaire. S'il produit des copies d'écran du portail internet des services de la préfecture de l'Oise faisant état d'une suspension des rendez-vous temporaire pour le dépôt de dossiers de régularisation, la durée d'une telle suspension ne ressort pas des pièces versées au dossier et il n'en ressort donc pas que toute prise de rendez-vous était impossible jusqu'au 20 août 2020 date de l'arrêté en cause. M. A... disposait de la possibilité, s'il estimait que la durée de la suspension des rendez-vous liée au contexte sanitaire était disproportionnée, de saisir, le cas échéant, le juge des référés en vue de la fixation une date de rendez-vous. Par ailleurs, les copies d'écran de portail d'autres services préfectoraux qu'il verse au dossier font également apparaitre des reports de dates de rendez-vous liés à la crise sanitaire. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d'égalité des usagers devant le service public doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de son insertion sociale et d'une promesse d'embauche. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, en édictant l'arrêté en cause, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet acte a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
9. A la date de l'arrêté en cause, comme indiqué au point 5, M. A... n'avait pas demandé la régularisation de sa situation. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, comme M. A..., dans l'un des cas mentionnés en particulier au 6° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance même qu'un rendez-vous aurait été accordé à M. A... en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires n'aurait donc pas interdit au préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne justifie pas être dans une situation où il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, le moyen tiré de ce qu'une mesure d'éloignement ne pouvait intervenir dans le contexte rapporté par l'appelant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne produit qu'une attestation de son ancien compagnon qui ne permet pas de tenir pour établie la réalité des risques que le requérant prétend personnellement encourir en cas de retour au Sénégal. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
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N°21DA00073