Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme A... D..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'intégralité de son dossier médical ;
4) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou dans le cas où ne serait retenu qu'un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai du huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 23 juin 1966, de nationalité arménienne, est entrée en France le 4 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 21 juillet 2016. Elle a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par arrêté du 15 avril 2020, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme D... relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Mme D... soutient d'abord qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu sur la base d'un rapport d'un médecin de cet organisme. Il ressort toutefois de l'avis du collège de médecins du 19 novembre 2019, produit en première instance par le préfet de la Seine-Maritime, que celui-ci, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, fait état qu'il a été rendu " en l'état des pièces du dossier et des éléments de procédure suivants : au stade de l'élaboration du rapport sur une convocation de l'intéressée pour examen". Par ailleurs, cet avis mentionne le nom et le prénom du médecin rapporteur. Mme D... qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces mentions, n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis du collège de médecins du 19 novembre 2019 n'a pas été établi sur la base d'un rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3. Lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce l'avis du 19 novembre 2019 comporte cette mention. La circonstance que ne soit pas précisée si cette délibération est intervenue à l'issue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, comme le permet l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit à elle seule, à renverser cette présomption de collégialité.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) / 11°) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 novembre 2019 considère que Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante produit deux certificats médicaux d'une ophtalmologiste, praticienne hospitalière et d'un généraliste qui ne sont guère circonstanciés puisqu'ils se bornent à attester que la prise en charge " semble difficile " ou " ne semble pas possible " en cas de retour dans le pays d'origine. Par ailleurs, ces certificats sont antérieurs de plus d'un an à l'avis du collège de médecins précité, puisqu'ils datent respectivement du 31 mai 2018 et du 10 octobre 2018. Ils ne suffisent donc pas à démontrer que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'appelante soutient également que le kardegic, qui lui est prescrit, n'est pas disponible en Arménie. Toutefois, le préfet a produit une liste des médicaments disponibles en Arménie, dont la validité n'est pas contestée, qui comprend l'acide acétylsalicylique, composant du kardegic et d'ailleurs prescrit également sous cette forme à Mme D.... Si l'appelante soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, ne peuvent être substitués pour éviter les surdosages et les incompatibilités entre eux, elle ne le démontre pas, ni non plus l'absence de disponibilité de chacun d'entre eux en Arménie. Elle n'établit pas non plus que la prescription de l'aspirine devait être exclusivement faite sous sa forme de kardégic, dans cette optique. Enfin, si elle allègue que la pénurie de praticiens et l'absence de remboursement des soins ne permettraient pas effectivement sa prise en charge, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour en raison de son état de santé.
6. Il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime, qui justifie avoir recherché, au vu de l'avis du collège de médecins et des pièces produites par l'appelante, si Mme D... pouvait effectivement accéder à un traitement dans son pays d'origine, ne se soit pas livré à un examen sérieux de sa situation.
7. Mme D... fait valoir qu'elle a suivi des cours de français et y a retrouvé son fils, sans toutefois démontrer l'intensité des relations avec celui-ci, elle n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-neuf ans et ne produit aucun autre élément de nature à démontre l'intensité de son insertion. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, base légale de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français est prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1, que l'arrêté cite expressément, en raison du refus de titre édicté concomitamment. La circonstance que le préfet se soit fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office, antérieur de cinq mois à sa décision est donc sans incidence sur la mesure d'éloignement qui ne nécessitait donc pas une motivation distincte de celle du refus de titre. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
10. Mme D... ne démontre pas que son état de santé se soit dégradé entre l'avis du collège de médecins de l'Office et la décision contestée, ni qu'elle ne peut plus voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité du l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
12. L'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 de ce code. Le seul défaut de visa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif au recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est donc pas de nature à entacher la décision contestée d'insuffisance de motivation en droit. Par ailleurs, l'arrêté fixe le pays de destination comme " le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit légalement admissible " et considère que " l'intéressée n'allègue, ni n'établit être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Le moyen du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
13. Mme D... n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine et ne produit aucun document nouveau, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apporter la portée, ne peut donc qu'être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité du l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne peut qu'être écarté.
14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. En l'espèce, l'arrêté rappelle dans ses premiers considérants la date d'entrée en France et les démarches que Mme D... y a entreprises, puis après avoir cité les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise, dans son dernier considérant, les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, le caractère limité de ses liens sur le territoire français et son absence de menace pour l'ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
16. Si Mme D... est entrée en France le 4 juillet 2015, la durée de son séjour résulte pour partie de ses démarches pour obtenir l'asile ainsi que de son maintien irrégulier à deux reprises sur le territoire français. Elle a également fait l'objet à deux reprises de décisions portant obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas avoir exécuté ces mesures. Compte tenu qu'elle n'établit pas l'intensité de son insertion dans la société française, ainsi qu'il a été dit au point 7, et bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il ne résulte ni des termes de la décision, ni de ce qui précède que le préfet ne se soit pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, et ce, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de produire l'intégralité du dossier médical de Mme D..., comme celle-ci le demande sans pour autant assortir en cause d'appel cette demande d'aucune précision, cette mesure n'étant pas utile à la solution du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°21DA00255 2