Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2020 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M D... A... est un ressortissant algérien né le 2 décembre 1986. Il déclare être entré en France en octobre 2019. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision vise les dispositions du 1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fiat application. Elle rappelle notamment les conditions d'entrée en France du requérant Elle mentionne les éléments de fait permettant d'apprécier ses conditions de séjour et la situation personnelle du requérant. La décision comporte donc les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu , il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces produites que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné la situation individuelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
4. En troisième lieu , M. A... fait valoir que sa situation familiale faisait obstacle à son éloignement par application du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme duquel ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française (...) ". Par ailleurs, il souligne qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
5.D'une part, M. A... ne saurait se prévaloir de la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont le droit au séjour en France est régi exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne saurait pas plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prescrit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française " dès lors qu'à la date de l'arrêté, il n'était pas marié avec sa compagne de nationalité française puisque leur union n'a été célébrée que le 7 novembre 2020.
6. D'autre part, il peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " . Mais M. A... serait entré en France en octobre 2019 et n'y était présent que depuis environ un an à la date de l'arrêté en cause. S'il se prévaut de la présence régulière de deux de ses soeurs sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Il entretient une relation avec une ressortissante française qu'il a rencontrée par le biais des réseaux sociaux en février 2020. Le couple n'a pas d'enfant. Dans ces conditions, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, la décision vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments de fait permettant d'apprécier ses conditions de séjour et la situation personnelle du requérant. La décision comporte donc les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces produites que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné la situation individuelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
11. En second lieu, si M. A... se prévaut, en cause d'appel, de la crise sanitaire et de risques plus élevés de mortalité en Algérie, ces allégations ne permettent pas de considérer que la fixation du pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. L'arrêté en cause vise le a) et le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ( ....) ". Il mentionne les éléments de fait permettant d'apprécier ses conditions de séjour et la situation personnelle du requérant. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces produites que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné la situation individuelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en provenance d'Espagne sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Comme le relève le préfet, aucun élément ne permet d'établir qu'il se serait déclaré auprès des autorités françaises ainsi que l'exige l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, par l'apposition d'un tampon justifiant de son entrée en France, de sorte qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière. Par ailleurs, M. A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant son interpellation par les services de police le 13 octobre 2020 et l'arrêté en cause du 14 octobre 2020. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait quant aux garanties de représentation, il était fondé à estimer qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à une mesure d'éloignement au sens du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le seul fondement de ces dispositions, à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. Enfin eu égard à ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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