Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, le centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage, représenté par Me A... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me D... F..., substituant Me C... E..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée à compter du 18 juin 2007 par le centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage, en qualité d'agent contractuel, pour exercer les fonctions d'aide à domicile de bénéficiaires de l'allocation pour personnes âgées dépendantes. Le centre a décidé de supprimer ce service. Par courrier du 29 octobre 2014, il a informé Mme B... de son licenciement suite à cette réorganisation. Par arrêté du 15 décembre 2014, il a formalisé ce courrier, en mettant fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2015. Le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, par jugement du 19 septembre 2017, et a enjoint au centre communal d'action sociale de la réintégrer. Le centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage relève appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Si un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend supprimer cet emploi dans le cadre d'une réorganisation du service et si l'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi, il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend supprimer l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.
3. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme B..., recrutée à compter du 18 juin 2007, par un engagement sans limitation de durée, disposait d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, le centre communal d'action sociale était tenu de chercher à la reclasser en application du principe général du droit rappelé au point précédent, qui seul s'appliquait en l'absence de décrets d'application de l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. La circonstance qu'elle soit employée à temps non complet est donc sans incidence sur le respect de cette obligation. De même le motif qu'elle ne soit pas employée sur un emploi permanent, comme le prétend le centre communal d'action sociale, ne le délie pas non plus de l'obligation de reclassement qui lui incombe. Le seul fait qu'elle soit employée pour l'exercice d'une mission facultative de l'établissement public communal ne saurait en outre démontrer qu'elle n'assurait pas un besoin permanent, dès lors que cet établissement avait fait le choix d'assumer cette compétence et devait donc, par suite, l'assurer de manière permanente, y compris, le cas échéant en y affectant des fonctionnaires. Enfin, Mme B... n'assurait pas une tâche temporaire liée à un surcroît d'activité ou à l'absence momentanée d'un fonctionnaire, seuls cas permettant de recruter un contractuel sur un poste non permanent en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
4. En l'espèce, pour justifier de l'accomplissement de son obligation de reclassement, le centre communal d'action sociale ne produit aucune pièce nouvelle en appel. En première instance, il n'avait produit qu'un extrait du tableau des effectifs de cet établissement public, qui faisait apparaître l'existence de vingt-quatre postes pourvus d'agents non titulaires pour l'aide à domicile, ces postes, dont celui de Mme B... ayant été supprimés à la suite d'une réorganisation du service. Ce seul document ne démontre ni l'absence de postes vacants de niveau équivalent, ni que la possibilité de reclasser Mme B... sur un autre type de poste, par exemple un poste administratif du centre communal d'action sociale, ait été envisagé. Certes, le centre communal d'action sociale avait indiqué à Mme B..., dès le 29 octobre 2014, dans un courrier faisant suite à l'entretien préalable de licenciement, qu'aucune possibilité de reclassement sur un emploi vacant correspondant à ses compétences n'avait été trouvé. En outre, l'établissement public avait organisé un forum de l'emploi réservé aux aides à domicile dont l'emploi avait été supprimé. Toutefois, il n'établit pas, par ces éléments, que le reclassement de Mme B... était impossible, ne justifiant ainsi nullement de ses recherches de possibilité de reclassement pour l'intéressée. Par suite, le centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, qui a pris en compte l'ensemble de ces éléments, a annulé la décision en date du 15 décembre 2014, licenciant Mme B... et a enjoint sa réintégration.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage, une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage est rejetée.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale du Touquet-Paris-Plage et à Mme G... B....
N°17DA02140 2