Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., maître contractuel des établissements d'enseignement privés, exerce les fonctions de professeur en lettres et histoire au lycée industriel et commercial privé de Tourcoing dans le département du Nord depuis 2002. Le 26 novembre 2009, alors qu'elle tentait de mettre fin à une altercation qui avait éclaté entre deux jeunes filles lors d'un changement de salle, Mme A... a été projetée contre un mur de l'établissement. Mme A... a alors été placée en congé de maladie jusqu'au 18 décembre 2009 avant de reprendre ses fonctions. Par la suite, Mme A... ayant développé des troubles psychiatriques, elle a été placée en arrêt de travail à compter d'octobre 2015. Le 26 mars 2016, elle a effectué une déclaration d'accident du travail auprès du recteur de l'académie de Lille à raison des faits survenus en novembre 2009. Par décision du 12 octobre 2016, le recteur de l'académie de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé. Par un jugement du 3 avril 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée du recteur de l'académie de Lille. Le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente ainsi, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration qui portait bien sur un accident de service et non sur une maladie comme le laisse entendre le ministre de l'éducation nationale dans ses écrits, que Mme A... a été victime, le 26 novembre 2009, dans l'exercice de ses fonctions, sur son lieu de travail, d'un accident au cours duquel elle a été projetée contre un mur à l'occasion d'un changement de classe dans un escalier alors qu'elle tentait de séparer deux de ses élèves de 1ère baccalauréat Pro qui s'affrontaient violemment. Ces faits, non contestés en appel par le ministre de l'éducation nationale, ont été attestés par M. B..., alors directeur adjoint du lycée. Le certificat médical établi le 26 novembre 2009 par le docteur Duthoit, médecin traitant de Mme A... relève l'existence d'un " malaise avec perte de conscience initiale ( ...) [Mme A...] présente actuellement un état de stress post-traumatique suite à cet événement, avec apparition de TOC et d'agoraphobie, pour lesquels un travail en psychothérapie prolongé et régulier est actuellement en cours. ".
4. La commission de réforme saisie de la déclaration d'accident de service du 25 avril 2016 a émis un avis défavorable le 6 octobre 2016, en se limitant à relever que " l'administration envisage un refus au motif que la constatation et la déclaration ont été faites tardivement avec absence de témoignages et sans lien probant ". Par la décision attaquée du 12 octobre 2016 le recteur de l'académie de Lille a estimé que l'absence de témoignage probant et la tardiveté de la demande, intervenue près de six ans après les faits, ne permettaient pas d'établir un lien direct et certain entre l'accident de service dont a été victime Mme A... et les troubles obsessionnels compulsifs, le stress post-traumatique et l'agoraphobie dont elle souffre. Le ministre de l'éducation nationale fait valoir que le médecin traitant de Mme A... relevait dans son compte-rendu de consultation du 26 novembre 2009, date de l'incident, repris dans un historique dressé par son remplaçant, que l'intéressée souffrait déjà de nombreux troubles : dépression, insomnies, troubles d'endormissement, fatigue et perte de poids.
5. Toutefois l'historique de santé de Mme A... a été dressé le 26 novembre 2009 alors que, jeune mère d'un deuxième enfant, elle venait d'accoucher, ce qui expliquait notamment sa fatigue et sa perte de poids. Le 29 juin 2017, le médecin remplaçant du médecin traitant de l'intéressée certifiait qu'il n'avait pas été constaté de syndrome dépressif, d'insomnie ou de troubles psychiatrique avant la consultation du 26 novembre 2009 lors des consultations successives de l'ordre en moyenne de cinq par an entre 2005 et 2009. Le docteur Fleury, psychiatre agréé, dans son rapport établi le 27 mars 2017, à la demande du recteur d'académie, a relevé " ...qu'il n'existe pas d'antériorité aux faits allégués, il existe un lien, unique direct et certain entre les troubles constatés et les faits allégués. Les troubles constatés sont imputables à l'accident de service du 26 novembre 2009. Les soins sont à prendre en charge au titre de l'accident de service, pour la période allant du 26 novembre 2009 au 27 mars 2017... ". Ainsi, l'accident déclaré le 25 avril 2016 constitue bien un élément déclencheur soudain d'un mal-être de Mme A... se traduisant notamment par des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs. Dans ces conditions, l'état de santé de Mme A... résulte de l'accident en question, événement précisément déterminé, de nature à caractériser un accident de service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme C... A....
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N° 19DA01316