Par un jugement n° 1602852 du 21 mai 2019 le tribunal administratif de Lille a condamné la région Hauts-de-France à verser à la société NC Déménagement la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 juillet 2019, la société NC Déménagement, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme que la région Hauts-de-France est condamnée à lui verser ;
2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 718 euros au titre du manque à gagner dont elle a été privée du fait de son éviction irrégulière de l'attribution du marché, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de réception de sa réclamation préalable par la région, avec capitalisation desdits intérêts ;
3°) de condamner la région Hauts de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour présenter son offre, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de réception de sa réclamation préalable par la région, avec capitalisation desdits intérêts.
4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;
- et les observations de Me A..., représentant la société NC Déménagement, et de Me C..., représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La région Nord-Pas-de-Calais, devenue la région Hauts de France, a par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 1er mars 2011, lancé une consultation, selon la procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de la passation d'un marché à bons de commande sans maximum ni minimum, portant sur le déménagement, le stockage et le transfert du mobilier et des machines-outils dans les établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure la gestion. La société NC Déménagement a été informée par une lettre du 20 mai 2011, du rejet de son offre, classée en deuxième position par la commission d'appel d'offres sur les cinq soumissionnaires ayant déposé des offres régulières, et de l'attribution du marché à la société Brevière. Le contrat conclu avec cette entreprise a été signé le 23 juin 2011. Par un jugement n° 1104136 en date du 18 février 2014, sur requête de la société NC Déménagement, le tribunal administratif de Lille a annulé ce marché. Ce jugement était confirmé en appel, par un arrêt de la cour n°14DA00714 du 06 octobre 2016. La société NC Déménagement a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché. Par un jugement du 21 mai 2019 le tribunal administratif de Lille a condamné la région Hauts-de-France à verser à cette société la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société NC Déménagement en relève appel en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme que la région Hauts-de-France est condamnée à lui verser et n'a pas statué sur la capitalisation de ces intérêts.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Lille n'a ni visé, ni statué sur les conclusions de la société NC Déménagement tendant à la capitalisation des intérêts demandés, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur cette demande divisible de la société NC Déménagement, de se prononcer immédiatement sur cette demande, dans cette mesure, par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus des conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
Sur la perte de chance :
4. La cour administrative d'appel de Douai par arrêt du 6 octobre 2016, confirmant le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 2014, a estimé que la méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics relative à la règle d'allotissement constituait un vice d'une particulière gravité qui portant sur l'objet même du marché, et en justifiait l'annulation. La société NC Déménagement, qui fait valoir sa perte de chance d'obtenir le marché, demande à être indemnisée de son manque à gagner qu'elle évalue en appel à la somme de 20 718,00 euros, calculée à partir du taux de marge nette moyenne qu'elle a réalisé sur la période totale d'exécution du marché fixée à douze mois reconductible trois fois maximum pour la même durée, soit 2,87 %, avant d'appliquer ce taux moyen de marge nette au chiffre d'affaires hors taxes cumulé que la société attributaire a dégagé sur le marché litigieux soit 1 584 141 euros.
5. Mais en l'espèce, l'article 1er du règlement de la consultation indiquait qu'il s'agissait d'un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 précité du code des marchés publics. Le co-contractant ne disposait ainsi d'aucune garantie quant à leur exécution et partant ne créait pour la région Hauts-de-France aucune obligation de passer des commandes. Si la société appelante fait valoir qu'il y a eu des bons de commande qui ont été passés par la région pendant la durée du marché initiale de douze mois mais aussi au cours des trois années supplémentaires cela ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le caractère certain de son propre préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires au titre de la perte de chance doivent être rejetées.
Sur les frais exposés pour présenter l'offre :
6. La société NC Déménagement dont l'offre figurait en deuxième sur 5 candidats avec un total de 76,38 points pour 96 points de l'offre de l'attributaire, n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché, elle peut prétendre à une indemnisation au titre des frais exposés pour présenter son offre. Elle fait valoir que le montant des frais de présentation de son offre est de 3 000 euros ce qui représente le coût de soixante heures de travail pour deux salariés à raison de trente heures par salarié rémunéré à un tarif horaire de 50 euros. Toutefois elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance une justification probante d'un tel montant, comme notamment des relevés de nature comptable, le planning des salariés, ce qui est opposé par l'intimée. Dans ces conditions c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif de Lille a fixé le montant de ces frais à la somme de 1 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
7. Comme il a été dit au point 2 la société NC Déménagement a demandé la capitalisation des intérêts dans le mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2019. Elle a ainsi droit, dans le cadre de l'évocation, à la capitalisation des intérêts qui lui ont été accordés par le jugement de première instance sur la somme de 1 000 euros, au taux légal, à compter du 28 décembre 2015, date de réception de sa réclamation préalable par la région. Les intérêts seront donc capitalisés à compter du 26 avril 2019, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions relatives à des passages outrageants et diffamatoires :
8. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Toutefois, contrairement à ce que soutient la région Hauts-de-France, les passages dont elle demande la suppression dans les écritures de la société NC Déménagement n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à la suppression de ces passages doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société NC Déménagement une somme au titre des frais exposés.
11. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les demandes présentées par la société NC Déménagement sur ce fondement. Il y a donc lieu d'allouer à cette société la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. En revanche, la société NC Déménagement est pour l'essentiel partie perdante dans la présente instance et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de capitalisation des intérêts formée par la société NC déménagements et en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société NC déménagement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La région Hauts de France est condamnée à verser à la société NC Déménagement une somme correspondant à la capitalisation, à compter du 26 avril 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, des intérêts produits à compter du 28 décembre 2015, par la somme de 1 000 euros.
Article 3: La région Hauts de France versera une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société NC déménagement en première instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NC Déménagement est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour la société NC Déménagement et à Me C... pour la région Hauts-de-France.
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N°19DA01716