Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Vendeville à lui verser la somme totale de 35 433,40euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendeville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour Mme C... et de Me E... pour la commune de Vendeville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par la commune de Vendeville en qualité d'adjoint technique et exerce ses fonctions au sein de l'école communale. Par un courrier du 10 février 2017, elle a sollicité de son employeur l'indemnisation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral. Par un courrier du 16 février 2017, cette demande a été rejetée. Mme C... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vendeville l'indemnise de la somme totale de 35 433,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le changement d'affectation :
2. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2015, le maire de Vendeville a souhaité modifier l'organisation du service de la cantine scolaire, dans lequel travaillait Mme C..., afin de remédier aux difficultés relationnelles qui y existaient ainsi qu'en atteste notamment le courrier circonstancié adressé par un autre agent de ce service au maire le 22 mai 2015, même si cet agent aurait ensuite indiqué avoir rédigé ce courrier à la demande de l'élu. Dans ce contexte, Mme C..., qui avait jusqu'alors principalement en charge la préparation et le service de la cantine, s'est vu confier, au titre de l'année scolaire 2015-2016, des missions de garderie en maternelle et d'entretien des locaux ainsi que cela ressort de son planning versé au dossier. Si elle indique qu'elle est désormais isolée dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il apparaît qu'elle demeure cependant en contact avec les enfants et des collègues. En outre, il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que les missions exercées par Mme C... entrent bien dans le champ de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dont elle relève qui prévoit que les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. La circonstance que ses nouvelles missions ne s'effectuent plus de manière continue dans la journée mais avec une interruption en début d'après-midi ne permet pas d'estimer que sa situation professionnelle a été dégradée, alors au demeurant que l'intéressée a obtenu une modification du planning initialement proposé et l'a finalement acceptée le 31 juillet 2015. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la perte de rémunération qu'elle allègue. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce changement d'affectation révèlerait une intention de sanctionner Mme C... ou qu'elle constituerait une mesure discriminatoire à son encontre. En particulier, les nombreuses attestations versées au dossier par l'intéressée et faisant état de ses qualités personnelles et professionnelles ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence des difficultés relationnelles retenues par le maire de Vendeville pour justifier la mesure litigieuse. De même, la circonstance que le mari de Mme C... ait été membre de l'opposition au conseil municipal ne permet pas de remettre en cause le motif tiré de l'intérêt du service qui a justifié cette mesure. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son changement d'affectation présenterait le caractère d'une sanction déguisée ni qu'elle aurait dû, en conséquence, être mise à même de présenter au préalable ses observations. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Vendeville sur ce fondement.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que le changement d'affectation de Mme C... à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, qui était justifié par un motif lié à l'intérêt du service ainsi qu'il a été dit précédemment, aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les nombreuses attestations produites par Mme C..., outre celles mettant en avant ses qualités, se bornent à faire état d'un " acharnement " ou d'une " mise au placard " de l'intéressée depuis mars 2014 sans relater de faits précis hormis celui selon lequel la requérante serait sortie plusieurs fois en larmes du bureau du maire après des entretiens avec celui-ci. Par ailleurs, outre les deux rapports médicaux des 16 mars 2016 et 10 juin 2016 produits par Mme C... se bornant à relater ses dires, l'ordonnance de son médecin généraliste datée du 25 février 2019 évoquant une détresse psychologique et sa participation à compter du mois d'avril 2019 à des groupes de parole sont insuffisantes pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en lien avec ses conditions de travail. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune de Vendeville au titre d'agissements de harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vendeville à l'indemniser des préjudices, financier et moral, qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Vendeville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vendeville sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme D... C... et à Me B... pour la commune de Vendeville.
1
2
N°19DA02570
1
3
N°"Numéro"