Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2019 et 26 février 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 11 octobre 2016 prolongeant son congé de longue durée jusqu'au 9 novembre 2016 ;
3°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Lille en date du 12 janvier 2017 rejetant son recours gracieux formé le 1er décembre 2016 et sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de la placer en congé de longue durée pour la période du 10 novembre 2016 au 9 janvier 2017 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard ;
5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de la placer en retraite pour invalidité à compter du 10 janvier 2017 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure certifiée de lettres modernes au collège privé Saint-Exupéry à Roubaix, a été placée en congé de longue maladie du 10 janvier 2012 au 9 janvier 2013, puis en congé de longue durée non imputable au service du 10 janvier 2013 au 9 novembre 2016, en dernier lieu par un arrêté en date du 11 octobre 2016. Par un courrier du 12 octobre 2016, le recteur de l'académie de Lille l'a informée que l'avis du comité médical départemental du 13 mai 2016 avait été confirmé par l'avis du comité médical supérieur en date du 4 octobre 2016, concluant à sa réintégration à temps complet à l'issue de son congé de longue durée, qui était fixée au 10 novembre 2016. Mme A... n'ayant pas rejoint son poste à la date fixée pour sa réintégration, le rectorat l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions par lettre recommandée du 25 novembre 2016. Par un courrier en date du 1er décembre 2016, elle a formé un recours gracieux à l'encontre des décisions précitées et demandé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 janvier 2017. Ce recours gracieux et cette demande ont été rejetés par une décision en date du 12 janvier 2017. Mme A... relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 et de la décision du 12 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 prolongeant le congé de longue durée de Mme A... jusqu'au 9 novembre 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Mme A... soutient ne pas avoir reçu le courrier du 4 décembre 2015 lui transmettant les informations prévues à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précitées avant la réunion du comité médical départemental. Mais en tout état de cause, l'arrêté en litige a été pris au seul visa de l'avis du comité médical supérieur. Or Mme A... a pu porter toutes les informations qu'elle souhaitait à la connaissance de ce comité médical supérieur dans son courrier du 8 juin 2016 formant un recours à l'encontre de l'avis du comité médical départemental, alors d'ailleurs que ce courrier ne fait pas état d'une absence d'information préalable à la réunion du comité médical départemental. Enfin, la procédure ne lui était pas inconnue dès lors qu'elle était placée en congé de longue durée depuis le 10 janvier 2013 et que le comité médical départemental avait eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur sa situation. Au demeurant, si elle indique ne pas avoir pu fournir, à défaut d'avoir connu la date de la séance, tous les éléments permettant au comité médical départemental de statuer en tout connaissance de cause, elle ne précise pas quels éléments elle n'aurait pas été en mesure de lui transmettre ni a fortiori au comité médical supérieur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le vice entachant la procédure suivie devant le comité médical départemental a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ou qu'il l'aurait privée d'une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 14 mars 1986 précité : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. Un rapport écrit du médecin du travail, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical. [...] ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a transmis, le 23 octobre 2015, un courrier au comité médical afin de lui faire part de son diagnostic quant à l'état de santé de Mme A... après l'avoir reçue en consultation le 7 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission au comité médical du rapport prévu à l'article du décret du 14 mars 1986 précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. [...] ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, si le médecin de prévention a estimé, le 23 octobre 2015, que " l'état de santé de Mme A... est ce jour incompatible avec la reprise de ses fonctions ", le second courrier établi ce même jour par ledit médecin de prévention mentionne que l'état de santé de l'intéressée " ne lui permet pas de reprendre ses fonctions d'enseignement face à ses élèves " et qu'un projet de " reconversion professionnelle hors présentiel d'élèves " devait être mis en place. Ces courriers, pas plus que ceux peu circonstanciés de son médecin généraliste qui a estimé, les 6 octobre et 28 novembre 2016, que le congé de longue durée de l'intéressée devait être prolongé jusqu'au 10 janvier 2017, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le comité médical départemental, le 13 mai 2016, ni celle du comité médical supérieur, le 4 octobre 2016, qui ont estimé qu'une réintégration à temps plein était possible. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... a eu la faculté de produire, dans son recours formé le 8 juin 2016, des éléments de nature médicale afin de contester l'avis rendu par le comité médical départemental. Enfin, la circonstance que son poste de travail n'aurait pas été aménagé, ainsi que le prévoyaient les avis antérieurs du comité médical départemental ainsi que celui du 7 juillet 2017 intervenu postérieurement à l'arrêté en litige, au sein du collège privé Saint-Exupéry à Roubaix est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui concerne la prolongation de son congé de longue durée. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Lille aurait commis une erreur d'appréciation en ne prolongeant son congé de longue durée que jusqu'au 9 novembre 2016 et non jusqu'au 9 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2017 :
En ce qui concerne le rejet du recours gracieux :
9. Si Mme A... sollicite l'annulation de la décision du 12 janvier 2017 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre l'arrêté du 11 octobre 2016, la décision du 12 octobre 2016 et la décision du 25 novembre 2016 ainsi qu'il a été dit au point 1, elle ne formule aucun autre moyen dans sa requête d'appel au soutien de ses conclusions à fin d'annulation que ceux précédemment écartés aux points 2 à 8. Par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le refus de mise à la retraite pour invalidité :
10. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. [...] ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A... n'était pas, au 11 octobre 2016, inapte à l'exercice de ses fonctions contrairement à ce qu'elle soutient. La production d'un certificat de son médecin généraliste, le 28 novembre 2016, se bornant à mentionner son inaptitude à tout poste, sans faire état de circonstances nouvelles, est insuffisant pour remettre en cause les constats médicaux d'aptitude établis jusqu'alors et qui demeuraient valables à la date de la décision attaquée, le 12 janvier 2017. Si les avis du comité médical départemental prévoyaient, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'aménagement du poste de Mme A..., cette circonstance ne permet pas d'estimer qu'elle était définitivement inapte à l'exercice de toute fonction. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Lille aurait commis une erreur d'appréciation en refusant, par la décision attaquée du 12 janvier 2017, de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 et de la décision du 12 janvier 2017 édictés par le recteur de l'académie de Lille. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme B... A... et au recteur de l'académie de Lille.
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N°19DA02811
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