Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais, né le 16 mars 1996, a déclaré être entré en France en août 2016. Par une décision en date du 5 décembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêt du 16 mars 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Le 22 août 2017, M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 24 avril 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 2019 enjoignant au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". [...] 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. [...]. Elle porte la mention " travailleur temporaire " [...] ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime, outre l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, a retenu que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour. La circonstance qu'il disposait d'une autorisation provisoire de séjour en date du 25 octobre 2019 et valable jusqu'au 24 avril 2020 est sans incidence sur ce constat. Dès lors, et quand bien même le préfet se serait abstenu de transmettre aux services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la demande d'autorisation de travail sollicitée en faveur de M. B... par la société SCI CAP SIM pour un poste d'agent d'entretien et de maintenance d'hébergements meublés touristiques, il pouvait, pour ce seul motif d'absence de visa de long séjour et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a également apprécié la demande de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que la demande n'avait pas été formulée sur ce terrain, dès lors qu'il a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et que, de ce fait, il ne remplissait pas les conditions prévues par cet article pour se voir admettre au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit, l'arrêté du 28 janvier 2020.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui les moyens communs aux décisions :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 19-151 du 4 septembre 2019 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signer les décisions attaquées. Par suite et nonobstant la circonstance que l'arrêté en litige a bien visé cet arrêté de délégation de signature mais en retenant de manière erronée le nom d'un autre signataire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet a bien examiné la demande de titre de séjour sollicitée par M. B... y compris au titre de l'activité professionnelle dont il se prévalait. La circonstance que, dans la décision en litige, le préfet a cité le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non le 1° de cet article alors que le requérant se prévalait d'un emploi en contrat à durée indéterminée est sans incidence dès lors que le préfet a pu légalement retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 au seul motif qu'il ne disposait pas de visa de long séjour ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit au regard de ces dispositions dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... se prévaut d'une amitié avec Mme C..., d'un engagement bénévole au sein d'une association à Dieppe, d'une promesse d'embauche et de la participation à des cours de français, il a indiqué être reparti en Albanie après s'être vu refuser l'admission au titre de l'asile sur le territoire français, sollicitée en septembre 2016, par un arrêté du préfet du Calvados en date du 22 août 2017 et n'être revenu en France qu'en janvier 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Dieppe, le 10 octobre 2016, à deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol et, le 29 mai 2017, à un mois d'emprisonnement pour des faits d'introduction non autorisée dans une zone d'accès restreint d'un port. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfants à charge, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, les éléments mentionnés aux points 3 et 9 ne permettent pas d'estimer que M. B... justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir admettre au séjour à ce titre.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ [...] Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
19. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il n'était présent sur le territoire français qu'entre les mois d'août 2016 et août 2017, M. B... a été condamné à deux reprises ainsi qu'il a été dit au point 9. S'il a exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 22 août 2017, il n'est revenu en France qu'en janvier 2019, et donc ne justifie d'une présence que d'un an à la date de la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été à nouveau, interpellé le 24 avril 2019, pour des faits, d'introduction non autorisée dans une zone d'accès restreint d'un port. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prononcer à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 9.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2020. Par suite, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction à délivrance d'un titre ou d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance et en appel par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me D... pour M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
1
2
N°20DA01189
1
3
N°"Numéro"