Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais, né le 29 janvier 1991 à Bamedjou (Cameroun), est entré, selon ses déclarations, en avril 2014 sur le territoire français. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 15 janvier 2018 au 15 juillet 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 25 juillet 2018, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 décembre 2018, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ayant décidé de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la schizophrénie paranoïde qui l'affecte, M. A... produit une ordonnance du 20 février 2020, au demeurant postérieure à la décision attaquée, du docteur Debrock, médecin psychiatre au centre médico-psychologique Philippe Paumelle de Roubaix, mentionnant la prise d'un antipsychotique, le Xeplion 75 mg, administré en injection intramusculaire tous les vingt-huit jours et l'existence de rendez-vous réguliers avec les professionnels de ce centre. Il produit également une attestation en date du 18 janvier 2021 du docteur Platteau, psychiatre au sein de ce même centre, se bornant à mentionner le caractère indispensable du traitement suivi. Si le requérant soutient que le Xeplion est un médicament dont le principe actif est la palipéridone qui n'est pas disponible au Cameroun, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice établie par un centre hospitalier produite par le préfet que ce principe actif est le métabolite actif de la risperidone, molécule qui est, elle, disponible au Cameroun ainsi que d'autres médicaments antipsychotiques. Par ailleurs, les documents généraux produits sur la situation sanitaire dans ce pays ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions et à défaut pour l'intéressé de produire des pièces de nature médicale permettant d'estimer que sa pathologie ne pourrait être stabilisée par un traitement approprié notamment à base de risperidone comme le soutient le préfet du Nord, lequel s'est fondé sur l'avis établi par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'il ne pourrait y avoir effectivement accès au Cameroun, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, au motif de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 3 décembre 2019.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2019, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... C..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, des décisions en matière de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En second lieu, l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A..., ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 31323 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ".
11. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique ".
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la circonstance que les signatures figurant sur cet avis y auraient été apposées électroniquement, ne suffit pas à remettre en cause la mention relative au caractère collégial de cet avis, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des mentions portées sur l'avis du 7 décembre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que celui-ci a été émis par le collège de médecins " après en avoir délibéré ". Or, M. A... ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas examiné la situation de M. A..., en particulier sur le plan médical ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... se prévaut d'une présence en France depuis le 22 avril 2014, il ne l'établit pas pour la période antérieure à 2017. En outre, la circonstance qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste " le 30 juin 2017 et un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " le 28 juin 2019 et qu'il travaille en qualité de manutentionnaire au profit de l'association Le Tremplin sont insuffisants pour établir l'exercice d'une vie privée et familiale en France alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 décembre 2019. Par suite, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction à délivrance d'un titre ou d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance et en appel par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me B... pour M. E... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°20DA01618
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