Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 novembre 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 15 mars 1997, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 16 juin 2014, selon ses déclarations. Elle a été placée à l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié à sa majorité d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 1er juin 2017. Elle a alors sollicité le 23 octobre 2017, une carte temporaire de séjour au titre de la vie privée et familiale qui lui a été refusée par arrêté du préfet du Nord du 13 novembre 2019, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Le préfet du Nord a produit, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel il a donné délégation à Mme F... E..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions contestées pour signer notamment chacune des décisions contestées. Il ressort également des pièces du dossier que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 5 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. S'il ne fait pas mention de la naissance du troisième enfant de Mme B..., le 2 septembre 2019, cette circonstance est sans incidence sur les dispositions applicables à l'intéressée, en particulier en matière de droit au séjour, dès lors que l'arrêté fait état de ses deux autres enfants, notamment de leur date de naissance et de leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Mme B... fait valoir qu'elle est arrivée en France, mineure, à l'âge de dix-sept ans, y a obtenu le 1er juillet 2016, un certificat d'aptitude professionnelle d'assistante technique en milieu familial et collectif, qu'elle est mère de trois enfants et travaille à temps partiel en contrat à durée indéterminée comme agent de propreté depuis le 1er juillet 2018. Toutefois, Mme B... a indiqué lors de sa demande qu'elle était célibataire. Si elle produit le titre de séjour belge du père de ses enfants, valable jusqu'au 29 août 2024, ce compatriote n'a reconnu que l'ainé de la fratrie. Si elle fournit pour la première fois en cause d'appel des bordereaux bancaires non traduits attestant de virements réguliers en sa faveur de ce compatriote, ces éléments ne suffisent à démontrer que ce dernier contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou même qu'il a noué avec eux une relation. Mme B... n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir la vie commune. Par suite, ces éléments ne permettent pas de justifier que le centre des intérêts familiaux et privés de Mme B... se situe en France, alors qu'elle ne fait pas valoir qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Il n'est donc pas établi que le refus de titre opposé par le préfet du Nord porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
5. Si les enfants de Mme B... sont, en ce qui concerne les deux premiers, scolarisés, ils le sont respectivement en petite et en grande section de maternelle. Quant au dernier, il est inscrit en crèche. Si Mme B... a demandé l'asile pour sa fille, en raison des craintes d'excision en cas de retour, cette demande est postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intensité des liens noués avec le père des enfants, qui n'a reconnu que l'ainé de la fratrie, n'est pas établi. Aucun élément ne permet donc de démontrer que le préfet du Nord aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
6. Si le préfet a cité les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, relatifs au titre de séjour " salarié " et avait sollicité au cours de l'instruction de la demande, des pièces relatives à la situation professionnelle de Mme B..., notamment un contrat de travail signé, il est constant qu'il ne s'est prononcé que sur la demande au titre de la vie privée et familiale, seul fondement évoqué par Mme B..., comme il l'indique explicitement dans la décision contestée. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de défaut d'examen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sur décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, base légale de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut également qu'être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la régularité du jugement concernant cette décision :
11. Mme B... avait soulevé en première instance, pour conclure à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Lille, dans le jugement attaqué, n'a pas répondu à ce moyen. Mme B... est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen d'un moyen non inopérant. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2020 doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an qui est divisible des autres décisions attaquées. Il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est celui de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision interdisant le retour sur le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que ce moyen ne peut qu'être écarté. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les demandes de Mme B... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... D... pour Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°20DA01788 2