Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 29 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 17 juin 1983, est entrée régulièrement en France le 31 mars 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 31 mars 2017 au 30 mars 2018. Le 1er février 2018, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 7 décembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B... est atteinte d'un glaucome congénital à l'oeil droit et a bénéficié en France avec succès d'une intervention, consistant en une plastie conjonctivale le 12 février 2018. Ni l'attestation du 28 novembre 2019 de son médecin algérien spécialiste en ophtalmologie, maladie et chirurgie des yeux, selon qui un suivi est nécessaire en France compte tenu des compétences limitées en Algérie pour le cas particulier de Mme B..., ni l'attestation établie par ses parents faisant état de leurs faibles ressources financières ne suffisent, eu égard à leur teneur, à remettre en cause l'appréciation selon laquelle Mme B... pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie pour le suivi de sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Mme B... fait état de la présence en France de ses deux frères, dont l'un a la nationalité française et l'héberge. Toutefois, Mme B... est célibataire et sans enfant en charge. Sa présence en France est récente. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Le suivi des formations " Lire écrire agir " et l'engagement dans des activités bénévoles ne sauraient suffire à établir que le centre de ses intérêts privés se trouverait désormais en France, ni qu'elle y serait professionnellement et socialement intégrée. Dans ces conditions, la décision contestée n'a porté pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... A... pour Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
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N°20DA01899
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