Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020 sous le n° 20DA01930 et un mémoire enregistré le 1er février 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
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II. Par une requête enregistrée le sous le n° 20DA01992, le 18 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 novembre 2020.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 12 juin 1992, de nationalité sénégalaise, s'est présenté à la préfecture des Yvelines le 4 juillet 2019 pour déposer une demande d'asile. Il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées au titre d'une entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres, en Espagne, le 14 juin 2019. A la suite de l'accord des autorités espagnoles, le 22 juillet 2019, le préfet des Yvelines a convoqué l'intéressé les 15 et 29 octobre 2019. Celui-ci ne s'est pas présenté à ces dates. A la suite de son interpellation au Havre le 10 novembre 2020, M. A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une première requête, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 16 novembre 2020. Par une seconde requête, il demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 20DA01930 et 20DA01992, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 :
3. Pour annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 ordonnant le transfert de M. A... aux autorités espagnoles, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a considéré que la fuite de l'intéressé n'était pas établie dès lors qu'il s'était présenté le 27 novembre 2019 à la préfecture des Yvelines et qu'aucune décision de transfert ne lui avait été notifiée.
4. Aux termes du 1° de l'article 29 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) " et aux termes du 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Doit être regardé comme en fuite au sens de ces dispositions, le demandeur qui se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Enfin aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". La réserve mentionnée par cet article vise " le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de transfert n'avait été prise avant la décision contestée du 10 novembre 2020 et donc qu'il n'existait pas de décision de transfert aux dates des 15 octobre 2019 et du 29 octobre 2019 où M. A... ne s'est pas présenté, sans justifier des raisons de son absence, à des convocations en préfecture des Yvelines. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas fondé à prendre en compte ces absences pour considérer que M. A... avait entendu se soustraire à une mesure de transfert qui n'avait pas encore été prise, pour considérer que le délai d'exécution du transfert décidé le 10 novembre 2020 avait été porté à dix-huit mois. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 10 novembre 2020 de transfert de M. A... aux autorités espagnoles. Par suite, l'annulation de cette décision de transfert emporte également, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour d'assignation à résidence, comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Sur les conclusions dirigées contre l'injonction :
6. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale. Le préfet de la Seine-Maritime en cause d'appel, soutient que M A... provenant d'un pays sûr, sa demande devait être examinée selon la procédure accélérée prévue par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt implique seulement que, la France étant reconnue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A..., les autorités françaises compétentes examinent sa demande d'asile, les modalités de cet examen étant étrangères au champ du présent litige et n'étant pas elles impliquées par le présent arrêt. Le préfet de la Seine-Maritime est donc seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 novembre 2020 en tant qu'il a enjoint à l'examen de la demande d'asile de M. A... en procédure normale. Par suite, il est enjoint audit préfet de transmettre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'asile de M. A... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour qu'il procède à son examen et de lui délivrer dans le même délai, une attestation de demande d'asile, justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande de sursis à exécution :
7. La cour rejetant par le présent arrêt les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 novembre 2020 en tant que ce jugement a annulé ses décisions du 10 novembre 2020, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mary et Inquimbert, avocats de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mary et Inquimbert de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande de M. A... en procédure normale.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de transmettre la demande d'asile de M. A... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans le même délai une attestation de demande d'asile, justifiant de l'examen par les autorités françaises de cette demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime dans le dossier n° 20DA01930 est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mary et Inquimbert, la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis présentées par le préfet de la Seine-Maritime.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mary et Inquimbert pour M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
N° 20DA01930, 20DA01992 2