Par un jugement n° 1707008, 1709838 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 2017 de la ministre du travail et a rejeté la demande de M. F....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. C... F..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la société Bail Actéa la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me E... H..., représentant la société Bail Actéa.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., recruté depuis le 17 août 1992, par la société Bail Actea, filiale de la banque d'entreprises du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, en qualité d'attaché commercial, exerçait, depuis juillet 2014, les fonctions de responsable de la structure nommée " partenariat CMNE et Assistance Réseaux " située à Lille. L'intéressé détenait depuis le 9 mars 2016 un mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel. Par lettre du 3 juin 2016, reçue le 6 juin, son employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois à compter de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Bail Actea, conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail. Par une décision du 16 septembre 2016, l'inspecteur du travail a expressément refusé la demande d'autorisation de licenciement de M. F.... La société Bail Actea a alors formé un recours gracieux contre cette décision auprès de l'inspecteur du travail qui, par une décision du 5 décembre 2016, a autorisé le licenciement de M. F.... L'intéressé a alors formé, le 6 février 2017, un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre du travail pendant un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail. Par une décision du 22 septembre 2017, la ministre du travail a retiré, d'une part, la décision implicite de rejet née de son silence gardé sur le recours hiérarchique formé le 6 février 2017, et d'autre part, la décision du 5 décembre 2016 conduisant ainsi à rétablir dans l'ordonnancement juridique la décision du 16 septembre 2016 refusant la demande d'autorisation de licenciement de M. F... présentée par la société Bail Actea.
2. M. F... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 5 décembre 2016 autorisant son licenciement ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formée le 6 février 2017. La société Bail Actea a, quant à elle, saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 retirant la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formée le 6 février 2017 et celle du 5 décembre 2016 portant autorisation de licenciement de M. F....
3. Par un jugement du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux requêtes, a annulé la décision du 22 septembre 2017 retirant la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formée le 6 février 2017 et retirant la décision du 5 décembre 2016 portant autorisation de licenciement de M. F... et a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de cette décision du 5 décembre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du travail du 22 septembre 2017 :
4. En premier lieu, pour retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par M. F... le 6 février 2017 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 2016 autorisant le licenciement de celui-ci, la ministre du travail s'est fondée sur la circonstance que la décision du 5 décembre 2016 n'exposait pas expressément retirer ou annuler la décision du 16 septembre 2016. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent qu'une décision administrative mentionne formellement qu'elle retire ou annule une décision pour produire ces effets. Ainsi, la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 2016 autorisant le licenciement de M. F..., prise à la suite du recours gracieux formé par son employeur, a nécessairement retiré la décision du 16 septembre 2016 refusant l'autorisation de licenciement présentée par la société Bail Actea. Par ailleurs, contrairement ce que soutient M. F..., l'inspecteur du travail n'avait pas non plus à retirer explicitement sa décision implicite de rejet née le 6 août 2016 de son silence gardé sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société dès lors que la décision explicite du 16 septembre 2016 s'est substituée à cette décision implicite de rejet, dans le délai de recours contentieux. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'inspecteur du travail a statué sur la même demande d'autorisation de licenciement fondée sur les mêmes griefs, à savoir la faute disciplinaire résultant du comportement de M. F... à l'égard de ses collègues féminines en se fondant sur de nouveaux témoignages produit par l'employeur au soutien du même grief disciplinaire. Enfin, le retrait implicite du refus d'autorisation n'était pas tardif dès lors qu'il est intervenu dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la ministre du travail a commis une erreur de droit en fondant sa décision de retrait sur l'absence formelle des termes " retrait " ou " annulation " dans la décision du 5 décembre 2016, cette circonstance ne constituant pas une illégalité.
5. En deuxième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
6. Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail et de la première décision de l'inspecteur du travail du 16 septembre 2016 qui indique le mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel de l'Unité économique et sociale Pôle Entreprise, intégrant la société Bail Actéa, détenu par M. F..., que l'inspecteur du travail a pris en compte ce mandat pour exercer ses contrôles dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement dont il a été saisi. La décision du 5 décembre 2016, rendue à la suite d'un recours gracieux, fait référence dans ses visas à cette demande d'autorisation ainsi qu'à la décision du 16 septembre 2016. Elle indique également que l'autorisation de licenciement sollicitée est sans lien avec le mandat électif de M. F.... Dès lors, l'omission formelle de la nature du mandat de délégué du personnel détenu par M. F... dans la décision du 5 décembre 2016, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Par suite, la ministre du travail ne pouvait légalement fonder sa décision de retrait du 22 septembre 2017 sur la prétendue illégalité de la décision du 5 décembre 2016 en ce qu'elle ne précise pas la nature du mandat détenu par M. F....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée. (...) ". La décision du 5 décembre 2016 portant autorisation de licenciement de M. F..., qui vise les textes applicables, mentionne de manière suffisamment précise les faits reprochés à M. F..., à savoir des contacts physiques inappropriés sur certaines parties du corps de collaboratrices, la tenue de propos à caractère intime sur leurs apparences physiques et vestimentaires, et des tentatives de baisers sur la bouche par surprise, établis par trois témoignages de trois salariées. Elle précise également que ces témoignages confèrent du crédit aux déclarations faites par une autre salariée. La décision comporte ainsi l'énoncé des faits sur lesquelles elle se fonde. Par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la ministre du travail ne pouvait pas plus légalement fonder sa décision de retrait de la décision du 5 décembre 2016 de l'inspecteur du travail sur une insuffisante de motivation en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre du travail du 22 septembre 2017.
En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 2016 :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 7, les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 5 décembre 2016 autorisant le licenciement de M. F... en raison de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas procédé au retrait de ses précédentes décisions, de l'absence formelle du mandat détenu par l'intéressé et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
10. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
11. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (...) ".
12. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'avis de classement sans suite du procureur de la République d'Arras du 24 août 2016 sur la plainte d'une salariée doit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société Bail Actea a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement, notamment pour des faits de harcèlement sexuel, à la suite de la dénonciation le 24 mai 2016 par une salariée placée sous l'autorité de M. F... qui évoquait des propos à connotation sexuelle et des attouchements physiques non consentis. Il ressort des attestations du 6 octobre 2016 de trois autres salariées ayant travaillé avec M. F..., et rédigées librement, comme elles l'indiquent dans leurs attestations en date du 13 mars 2017, que M. F... a tenu des propos déplacés et adopté une attitude insistante à plusieurs occasions, allant jusqu'à des attouchements tels que des massages, des caresses ou tentatives de baiser sur la bouche. Ces attestations précises et concordantes révèlent l'existence de propos à caractère sexuel ayant dégradé les conditions de travail des salariées intéressées. Il ressort en outre d'attestations produites par M. F... lui-même ainsi que des procès-verbaux d'audition établis par des officiers de police judiciaire dans le cadre de l'instruction pénale de la plainte déposée par la salariée à l'origine des dénonciations du 24 mai 2016, concordants sur ce point, que M. F... tient régulièrement, sur son lieu de travail, des propos déplacés à connotation sexuelle, parfois constitutifs d'avances exprimées dans un contexte professionnel, voire hiérarchique. Ces agissements caractérisaient à eux seuls une attitude de harcèlement sexuel. Ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par les attestations produites par M. F..., d'autres salariés indiquant seulement ne pas avoir été témoins d'attouchements, ni par la teneur des auditions devant les services de police. La réalité de ces faits doit ainsi être regardée comme établie, nonobstant la circonstance que la première plainte déposée par la salariée qui a la première dénoncé ces faits a fait l'objet d'un classement sans suite. Au demeurant, il est constant qu'une instruction pénale est toujours en cours, l'intéressée ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles les faits dénoncés seraient nécessairement sans fondement en raison des poursuites pour diffamation qu'aurait diligentées le procureur de la République à l'encontre du mari de cette salariée, ayant publiquement mis en cause M. F... sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. Ces faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 5 décembre 2016 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bail Actéa, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bail Actéa et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la société Bail Actéa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... D... pour M. C... F... et à Me A... G... pour la société Bail Actéa et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
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N°20DA00800