Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. D... F..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les observations de Me C..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain né le 20 septembre 1991, relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et tendant à enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
3. L'arrêté attaqué relève que M F... a fait l'objet de six condamnations pénales à caractère criminel et délictuel, prononcées en 2009, 2011, 2012, 2014 et 2018, pour des faits, dont certains ont été commis en état de récidive, de vol en réunion, recel en bande organisée, transport et vol d'arme, arrestation, enlèvement et séquestration arbitraire pour des peines d'emprisonnement allant de trois mois avec sursis à six ans d'emprisonnement. De plus, M. F... a profité de l'obtention d'une permission de sortie pour s'évader, et se soustraire ainsi à l'exécution d'une peine, durant deux années. Sa levée d'écrou est intervenue le 11 mars 2020. M. F... se prévaut de la durée de son séjour en France, mais il a cependant passé une grande partie de cette période en détention. Il est le père d'un enfant né en France le 28 juin 2017 et issu de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française. Mais il n'a reconnu cet enfant que le 17 avril 2020, soit après l'acte attaqué du 24 février 2020, et non pas à sa naissance alors qu'il n'est retourné en détention que le 23 octobre 2018. Si M F... soutient vouloir vivre avec sa compagne, mère de son enfant, rencontrée lors de son évasion en 2016, les visites en détention de cette dernière depuis 2018 ne suffisent pas à établir qu'il entretiendrait avec elle une relation stable. M F... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où réside sa mère et où il a vécu près de la moitié de sa vie. En outre, si M F... fait valoir l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle pendant sa détention et justifie d'une attestation de promesse d'embauche, ces éléments ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle sur le territoire français. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits qu'il a commis, et en dépit de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire national, le préfet de l'Eure n'a, par la décision attaquée, ni commis erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. Eu égard à ce qui a été dit de l'absence de stabilité avérée de la relation de M. F... avec sa compagne et de la date de reconnaissance de leur enfant, le préfet de l'Eure n'a pas plus méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être rejetés.
4. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant à l'appelant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... C... pour M. D... F..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N° 20DA00720