Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020, le préfet du Nord, représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. D....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., se disant ressortissant syrien né le 7 février 1996 à Damas (Syrie), déclare être entré en France en 2011 ou en 2012. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'éléments précis sur le comportement de M. D... pour établir que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Le préfet du Nord ne peut utilement se prévaloir des condamnations prononcées ou des signalisations effectuées postérieurement à l'édiction de la décision contestée. Il ne peut pas plus se fonder sur l'existence d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive, circonstance également postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces produites en appel par le préfet du Nord que M. D... a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois ferme avec mandat de dépôt pour tentative de vol en récidive, peine prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 16 août 2019. En outre, M. D... a fait l'objet d'un signalement par le commissariat de police de Lyon dans des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 9 octobre 2017, de recel de bien provenant d'un vol et menace de mort réitérée le 11 octobre 2017 ainsi que pour vol avec arme le 21 janvier 2018. Dans ces conditions et eu égard à la répétition et à la gravité des faits, alors au demeurant que M. D... ne conteste pas la matérialité de ces faits, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant apporté la preuve de la matérialité de la menace à l'ordre public qu'il invoque. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 17 octobre 2019 par lequel il a obligé M. D... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 5 juillet 2019, paru le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 168, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. A... G..., adjoint au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ, ainsi que celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Ce moyen devra être écarté.
6. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, (5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Lorsqu'elle décide de recourir à une telle procédure, il appartient seulement à l'autorité administrative, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été auditionné par les services de la police aux frontières le 14 octobre à 9 heures 30. A cette occasion, il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et il a été invité à présenter ses observations sur ce point. Il a ainsi pu être entendu sur son identité, les raisons de son départ de son pays d'origine, sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation familiale et personnelle. En tout état de cause, M. D... n'indique pas quels éléments pertinents susceptibles d'influer sur les décisions contestées il aurait été empêché de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée, pour ce motif, d'un vice de procédure, doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. D... soutient qu'il n'a pu voir son conseil avant d'introduire le recours contre l'arrêté contesté. Toutefois, cette circonstance, postérieure à l'édiction de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. D... déclare être entré en France en 2011 ou en 2012, ce qu'il n'établit pas. Il n'établit pas plus la constance de son séjour en France. Il ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un signalement par les forces de police à plusieurs reprises pour des faits de dégradations, vol, menace de mort réitérée et recel de bien provenant d'un vol. Il a également été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois ferme avec mandat de dépôt pour des faits de tentative de vol en récidive. Par conséquent, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. D.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment l'identité de l'intéressé ainsi que la circonstance qu'il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lille pour des faits de vol, tentative, récidive. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. D... soutient que la preuve de la matérialité des faits sur lesquels s'appuie le préfet n'est pas rapportée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la réalité de la menace à l'ordre public est établie par le préfet du Nord. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et mentionne que M. D... constitue une menace à l'ordre public, qu'il se maintient en dehors de toute procédure régulière, qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante. Dès lors, le préfet du Nord a mentionné les éléments pertinents permettant de fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Rhône le 9 octobre 2017, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité et qu'il ne dispose pas de résidence habituelle et continue et qu'il a déclaré qu'il refuserait de retourner en Syrie si une mesure d'éloignement était prise à son encontre. Dès lors, le préfet du Nord pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire sur le fondement des a, d, f et h du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde. En outre, elle précise la nationalité de M. D... et énonce qu'il pourra être éloigné à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état, devant le préfet, d'éléments quant à ses craintes en cas de retour en Syrie justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. D... se borne à alléguer qu'il serait victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) ".
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer, à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. Pour faire interdiction à M. D... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, le fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, ses liens en France depuis son arrivée, tout en constatant que la présence de M. D... est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet du Nord, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en première instance aux fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909086 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°20DA01239