1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;
3°) d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime en tant que la date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2015 et en tant qu'elle refuse de retenir un taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur des écoles depuis 2008, affectée à compter du 1er septembre 2014 à l'école Jean Macé de Wattignies, a été victime le 1er septembre 2014 d'un accident de trajet, l'intéressée ayant ressenti une vive douleur en soulevant son cartable afin de le déposer dans sa voiture. Par une décision du 18 juin 2015, le recteur de l'académie de Lille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet de Mme B..., a fixé la date de consolidation au 20 janvier 2015 et a refusé de retenir un taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident. Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ".
3. Mme B... soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille serait insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal a écarté des pièces qu'elle a produites, démontrant le caractère critiquable des conclusions du docteur Pouyol, sans en justifier la raison, et alors même que l'un des rapports qu'elle produit émane d'un expert rhumatologue, qui exerce aussi en qualité d'expert judiciaire.
4. Toutefois, il ressort du point 3 du jugement que le tribunal s'est prononcé sur ce point, en estimant que le compte-rendu du docteur de Duve, lequel donne un avis sur le rapport d'expertise judiciaire, et le rapport du 8 mars 2016 du docteur Lasoudris-Laloux, rhumatologue et expert judiciaire, produits par Mme B... et établis non contradictoirement, ne suffisent pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause les conclusions de l'expertise initiale dans laquelle le docteur Pouyol affirme clairement que la date de consolidation doit être fixée au 20 janvier 2015 et que la date de consolidation de l'état de santé ne marque nullement la fin des soins liés à l'accident. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
6. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer, s'il y a lieu, l'incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure, toutefois, subordonné au caractère direct du lien entre l'affection et l'accident de service.
En ce qui concerne la date de consolidation :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... à la suite son accident de service du 1er septembre 2014 a été prise en charge pour récidive lombalgie aigue L4-L5 (lombosciatalgie) avec effet irradiant côté droit par traitement d'antidouleurs (AINS) et antalgiques. Si elle a ensuite bénéficié d'infiltrations, en octobre 2014 puis en mars 2015 et le 9 avril 2015 une épidurale scanoguidée, ces traitements intervenaient alors que son état était stabilisé depuis le 1er septembre 2014, permettant ainsi de réduire les douleurs dont pouvait souffrir l'intéressée. Le docteur Pouyol, rhumatologue et expert, qui a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2014 a constaté qu'à la date de réalisation de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 20 janvier 2015 il y avait exactement les mêmes lésions que celles figurant sur un scanner du 13 janvier 2014.
8. Mme B... produit un avis du docteur de Duve sur le rapport de l'expert Pouyol, qui se borne à affirmer que l'accident a révélé un état antérieur asymptomatique et à suggérer que la date de consolidation est le 10 avril 2015, après la 2ème infiltration épidurale, sans plus de précision. Mme B... verse aussi un rapport du 8 mars 2016 du docteur Lasoudris Laloux, rhumatologue et expert judiciaire, établi non contradictoirement, qui après avoir relevé les traitements à base d'infiltrations d'octobre 2014 et mars 2015, et d'injections épidurales de mars et avril 2015, estime que l'on peut retenir le 10 avril 2015 comme date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée. Toutefois, l'avis du docteur de Duve est peu circonstancié, s'agissant de la date de consolidation de l'accident du travail du 1er septembre 2014, et il est rédigé au mode conditionnel en précisant qu'elle " aurait pu être fixée au 9 avril 2015 " tout en relevant que son avis est rendu " sur les seuls dires et pièces communiquées par Mme B... ". L'avis, du docteur Lasoudris Lalous propose de retenir la date correspondant à la troisième injection épidurale, alors qu'il est établi que les injections n'ont pas eu d'effet sur l'état clinique de l'intéressée Ainsi, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, ces documents ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Lille a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 20 janvier 2015 ;
En ce qui concerne un taux d'incapacité permanente partielle:
9. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'examen du service des urgences du centre hospitalier régional de Lille du 1er septembre 2014 relève des antécédents de hernie discale C5-C6 infiltrée et L4-L5. Le docteur Pouyol a relevé dans son rapport qu'il existait un état antérieur " indiscutable sur le siège des lésions comme l'atteste une demande de travailleur handicapé formé en mai 2014 et le scanner lombaire du 13 janvier 2014 ". Il en est de même du docteur Thiéffry, médecin généraliste spécialiste agréé, qui après avoir proposé de ne pas retenir l'accident du 1er septembre comme un accident du travail, avait aussi relevé l'état antérieur de l'intéressée évoquant un " net état pathologique prééxistant " notant que Mme B... a été reconnue en qualité de travailleur handicapé le 23 octobre 2014 à la suite d'une demande " qu'elle avait faite en mai dernier, soit 4 mois avant l'accident du 1er septembre 2014 ". A cet égard, Mme B... ne peut sérieusement soutenir que sa demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé était déposée pour des maux concernant uniquement des cervicalgies chroniques, dès lors que, par courrier recommandé du 17 juin 2013, elle adressait à son employeur une demande de déclaration de maladie professionnelle établie le 24 mai 2013 par un praticien généraliste, pour des hernies discales en L5-S1 et C5-C6 constatées dès le 21 mars 2005. Enfin, comme il a été dit plus haut, aussi bien le scanner lombaire du 13 janvier 2014 et l'imagerie par résonnance magnétique du 20 janvier 2015 établissent l'existence des mêmes lésions, sans que Mme B... puisse sérieusement se prévaloir d'une divergence dans la pathologie à la suite d'un scanner, postérieur à l'accident et réalisé le 15 septembre 2014, évoquant " une protusion discale médiane entrant en contact avec l'émergence des racines ". Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Lille aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation, en ne retenant aucune incapacité permanente partielle, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoins de prescrire une mesure d'expertise qui présenterait un caractère superfétatoire, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
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N° 18DA00674