Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2017 et le 25 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'institut Mines-Télécom a rejeté sa demande de reclassement ;
3°) de mettre à la charge de l'institut Mines-Télécom une somme de 2650 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 ;
- le décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est maître-assistant de l'institut Mines-Télécom. Il a été nommé maître-assistant stagiaire de classe normale des écoles des mines à compter du 1er janvier 2012 et a été titularisé à compter du 1er janvier 2013. Ce corps est devenu celui de maître-assistant de l'institut Mines-Télécom, en application du décret du 28 décembre 2012, du fait de la fusion des écoles des mines et des écoles des télécommunications. M. C... a demandé à bénéficier des dispositions de reclassement prévues pour la reprise des services antérieurs par l'article 38 de ce décret. Le directeur général de l'institut Mines-Télécom a rejeté sa demande par une décision du 21 octobre 2013. M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".
3. M. C... a produit un mémoire, le 14 février 2017, avant la clôture fixée par le tribunal administratif au 17 février 2017. Si le jugement ne vise pas ce mémoire, cette circonstance n'est pas de nature à vicier le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne soulevait aucun moyen nouveau et n'apportait aucun élément qui n'ait déjà été évoqué dans les précédentes écritures de M. C... et auquel le jugement n'aurait pas répondu dans ses motifs. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 4 avril 2017 est irrégulier et doit être annulé pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 21 octobre 2013 :
4. La décision contestée vise le décret du 28 décembre 2012 dont M. C... demandait l'application à son cas. Si elle se réfère à une réponse ministérielle à une question écrite, elle en donne les références, y compris la page de publication au Journal officiel. Elle indique, en outre, en s'appuyant sur cette réponse, que seuls les agents nommés stagiaires au 1er janvier 2013 bénéficient des mesures de reprise d'ancienneté prévues par ce décret et qu'en conséquence M. C..., nommé au 1er janvier 2012, ne peut s'en prévaloir. La décision du 21 octobre 2013 est ainsi suffisamment motivée.
5. M. C... maintient en cause d'appel le moyen soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Cependant, il n'apporte pas d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 21 octobre 2013 :
6. Aux termes de l'article 35 du décret du 28 décembre 2012 : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. " et aux termes de l'article 38 du décret du 28 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 31 du décret du 28 décembre 2012 : " Pour l'application des articles 33 à 37 : / (...) / Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. / Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de reprises d'ancienneté, dans les conditions nouvelles prévues par le décret du 28 décembre 2012 précité, modifiant sur ce point les articles 33 à 37 du décret du 28 mars 2007, ne pouvaient être formulées que par les personnes nommées postérieurement à l'entrée en application de ce décret. Ce décret a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2012 et est donc entré en vigueur le 1er janvier 2013. La réponse du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 29019 d'un député, publiée au Journal officiel du 17 septembre 2013, que cite la décision du 21 octobre 2013, sans en constituer le fondement, vient confirmer cette interprétation, sans pour autant instituer une règle de droit nouvelle. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été nommé dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines, par arrêté interministériel du 23 novembre 2011, à compter du 1er janvier 2012. Il a donc été automatiquement reclassé, en application de l'article 32 du décret du 28 décembre 2012, dans le corps des maîtres assistants de l'institut Mines-Télécom, à la date de disparition de son ancien corps. Il ne pouvait donc bénéficier des conditions de reprise d'ancienneté applicables aux seuls maîtres assistants de l'institut Mines-Télécom nommés à compter du premier janvier 2013. Sa qualité de stagiaire au cours de l'année 2012 lui conférait en effet, dès le 1er janvier 2012, le statut de membre du corps des maîtres-assistants des écoles des mines, même si l'appartenance à ce corps ne devenait définitive qu'à sa titularisation. Par suite, le directeur général de l'institut Mines-Télécom a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en rejetant sa demande de bénéficier des dispositions de reprise d'ancienneté applicables aux seuls enseignants de l'institut Mines-Télécom entrés en fonction postérieurement au décret du 28 décembre 2012.
8. M. C... établit pour la première fois, en cause d'appel, que sa demande de reclassement, dans les conditions applicables aux seuls enseignants nommés à compter du 1er janvier 2013, a été instruite par les services de l'institut Mines-Télécom et a fait l'objet d'une proposition de reprise d'ancienneté, avant d'être finalement rejetée. Toutefois, cette circonstance, à supposer qu'elle démontre une faute de l'administration dans l'instruction de son dossier, bien qu'il ait été clairement précisé à l'intéressé que la proposition de reprise serait transmise pour avis à la tutelle, ne saurait remettre en cause la légalité du refus en litige, l'administration s'étant bornée à faire application des textes cités au point 2.
9. La circonstance que les nouvelles conditions de reprise d'ancienneté instituées par le décret du 28 décembre 2012, modifiant les articles 33 à 37 du décret du 28 mars 2007, ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2013. Par suite sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'institut Mines-Télécom.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut Mines-Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'institut Mines-Télécom. .
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N° 17DA01082