Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juin 2015, le 6 juillet 2015 et le 28 avril 2017, le syndicat intercommunal scolaire des Noisettes, représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros à verser au SISCO des Noisettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les services effectués par Mme E...par le biais de contrats d'emploi aidé ou de contrats de solidarité relevant d'un régime de droit privé, ne peuvent être qualifiés de services publics pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
- la requérante ne justifie pas d'une continuité de contrats lui permettant de conserver le bénéfice de son ancienneté, dès lors que le SISCO de Bovelles-Saisseval, son employeur depuis 1997, a été dissous, et qu'il n'y a pas eu de transfert de ses compétences au SISCO des Noisettes, au sens des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les deux syndicats ne pouvant de ce fait être considérés comme un employeur unique ;
- elle ne peut prétendre à la conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir accompli la totalité de ses contrats auprès de la même collectivité ou d'un de ses établissements publics, ni d'avoir accompli six années de services publics auprès du SISCO des Noisettes ;
- la demande indemnitaire n'a pas été précédée par une demande préalable ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2016 et le 4 mai 2017, Mme E..., représentée par Me F...G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SISCO des Noisettes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services exercés pour le SISCO de Bovelles-Saisseval et pour le SISCO des Noisettes étaient bien des services publics effectifs ;
- ces syndicats intercommunaux constituaient son unique employeur ;
- elle a exercé des fonctions identiques pendant six années auprès d'un employeur unique ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me F...G..., représentant MmeE....
1. Considérant que Mme E...a été recrutée à compter du 1er septembre 1997 par le syndicat intercommunal scolaire (SISCO) de Bovelles-Saisseval sous contrats aidés, d'abord dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité renouvelé jusqu'au 14 septembre 2000, puis, à compter du 15 septembre 2000, sous contrat emploi consolidé, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2005 ; que, du 15 septembre 2005 au 15 septembre 2011 elle a été employée dans le cadre de plusieurs contrats de droit public à durée déterminée successifs, d'une durée d'un an ; qu'à la suite de la dissolution du SISCO de Bovelles-Saisseval, par délibération du conseil syndical du 21 juin 2011, Mme E...a encore été employée sous contrat de droit public à durée déterminée, pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2011, par le SISCO des Noisettes ; que, par délibération du 14 juin 2012, le SISCO des Noisettes a décidé de fermer la cantine de Saisseval, où elle exerçait son activité, à compter de la rentrée 2012, en supprimant le poste de Mme E...à compter du 15 septembre 2012, l'intéressée se voyant notifier le non-renouvellement de son contrat par un courrier du 24 juillet 2012 ; que, par lettre du 4 février 2013, Mme E...a saisi le SISCO des Noisettes en soutenant que son contrat devait être transformé en contrat à durée indéterminée, qu'elle estimait dès lors avoir été licenciée, et qu'aucune indemnité de licenciement ne lui avait été versée ; que, par courrier du 20 février 2013, le SISCO, par l'intermédiaire de son conseil, a opposé une fin de non-recevoir à sa demande ; que le SISCO des Noisettes relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens par lequel il a fait droit à la demande de Mme E...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 juillet 2012 de la présidente du SISCO de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et du 12 février 2013 rejetant son recours gracieux et l'a condamné à verser une somme de 4 215,33 euros à MmeE... ;
Sur la fin de non-recevoir concernant les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que, par une lettre du 19 avril 2013, Mme E...a sollicité du SISCO des Noisettes une indemnité de licenciement d'un montant de 3 215,33 euros et une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le SISCO des Noisettes, tirée du défaut de réclamation préalable, doit être écartée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi " ;
4. Considérant, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;
5. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l'existence d'un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'apparence, l'agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un seul et véritable employeur ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme E...a été employée à temps partiel par le SISCO de Bovelles-Saisseval, par le biais de contrats aidés de droit privé, d'abord sous contrats emploi solidarité, puis sous contrats emploi consolidé, il n'en a été ainsi que du 1er septembre 1997 au 14 septembre 2005 ; qu'à compter du 15 septembre 2006, celle-ci a été recrutée à temps partiel par contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an, établis en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ; qu'il ressort de ces contrats, que Mme E...avait pour fonction d'assurer l'accompagnement des enfants à la cantine et leur surveillance, ainsi que d'assurer la logistique de la cantine de Saisseval et le ménage dans l'école ; que la commune de Saisseval, à laquelle était affectée l'intéressée, et, qui était partie au SISCO Bovelles-Saisseval, a intégré le SISCO par convention prenant effet le 1er septembre 2011 ; que, le 15 septembre 2011, Mme E...a été recrutée, cette fois, par le SISCO des Noisettes, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe, par un contrat à durée déterminée d'un an établi, cette fois, en application de l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour assurer les mêmes fonctions de service public, et ce, sur le même lieu de travail ; que, malgré le changement d'employeur, ces contrats présentaient une continuité d'activité ; que, par suite le SISCO dit des Noisettes doit être regardé comme ayant repris les droits et obligations du SISCO de Bovelles Saisseval, Mme E... s'étant retrouvée salariée de fait du SISCO des Noisettes : qu'ainsi, alors même que les contrats en cause ont été conclus par deux personnes publiques distinctes, Mme E...doit être regardée comme ayant exercé ses fonctions à la cantine de Saisseval, depuis son recrutement, pour le compte du SISCO des Noisettes, qui constituait son véritable employeur ;
7. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2012-347, la condition d'ancienneté de services publics qu'elles fixent doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins six ans, au cours des huit années précédentes, en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières ;
8. Considérant que Mme A...E..., alors même que les contrats emploi solidarité et emploi consolidé dont elle a bénéficié à compter du 1er septembre 1997 étaient qualifiés de contrats de droit privé par les dispositions législatives du code du travail qui leur étaient applicables, agissait en qualité d'agent contractuel au sein d'un service public administratif ; qu'en outre, à compter du 15 septembre 2006 jusqu'au 15 septembre 2012, Mme E...a été employée pendant six ans par le biais de plusieurs contrats de droit public à durée déterminée d'une durée d'un an ; qu'elle exerçait ainsi, y compris lorsqu'elle était employée au titre de contrats aidés, des services publics effectifs au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, Mme E...justifiait de services publics effectifs, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur rédaction alors en vigueur, dans le cadre de contrats de droit public, d'une durée au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication le 13 mars 2012 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, et pouvait utilement, ces services devant être regardés comme ayant été accomplis auprès du même établissement public ainsi qu'il a été dit au point 6, se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la même loi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat conclu avec Mme E...par le SISCO des Noisettes le 15 septembre 2011 devait être transformé, à son échéance, en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, c'est à tort que la présidente du SISCO des Noisettes lui a, par sa décision du 24 juillet 2012, notifié le non-renouvellement de son contrat conclu à durée déterminée ; que, dès lors, Mme E...est fondée à solliciter l'annulation de la décision contestée du 24 juillet 2012 et celle du 12 février 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que le SISCO des Noisettes ne conteste pas en cause d'appel la somme réclamée par MmeE..., à titre d'indemnité de licenciement ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le SISCO des Noisettes à verser à ce titre la somme de 3 215,33 euros à Mme E...;
12. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme E...par son licenciement fautif en condamnant le SISCO des Noisettes à lui verser la somme de 1 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SISCO des Noisettes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a annulé les décisions du 24 juillet 2012 et du 12 février 2013 de ne pas renouveler le contrat de Mme E...et l'a condamné à lui verser la somme de 4 215,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SISCO des Noisettes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SISCO des Noisettes une somme de 1 500 euros à verser à Mme E...au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SISCO des Noisettes est rejetée.
Article 2 : Le SISCO des Noisettes versera à Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du SISCO des Noisettes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal scolaire des Noisettes et à Mme A...C...épouseE....
Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00920
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