Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2015 et 22 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Vezinhet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à l'imposer sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas établi que les distributions litigieuses auraient été effectivement prélevées sur les bénéfices ;
- l'administration n'établit pas qu'il est le maître de l'affaire au sein de la société à responsabilité limité (SARL) Intelsim ; il avait accepté en 2006 d'être provisoirement le gérant de droit de cette société afin de rendre service à un ami qui était le véritable maître de l'affaire ; en vertu d'une convention non écrite de prête-nom, il assumait les fonctions de gérant de droit de la société sans toutefois percevoir de rémunération ni exercer de fonction effective dans la société ; la signature apposée sur les chèques émis par la SARL Intelsim en 2007 et 2008 a été falsifiée par son associé, le véritable maître de l'affaire, qui a usurpé son identité, ainsi que le confirme une expertise graphologique du 2 mai 2011 ;
- l'administration n'établit pas qu'il aurait été le bénéficiaire effectif des revenus qu'elle présume distribués ;
- l'administration n'était pas fondée à le considérer comme unique bénéficiaire alors qu'il n'était associé de la SARL Intelsim qu'à hauteur de 50 % des parts sociales ;
- l'administration n'était pas fondée à inclure dans les revenus distribués les conséquences de la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés d'une somme correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Vezinhet, avocat, pour M.B....
1. Considérant que la SARL Intelsim, dont M. B...était le gérant de droit et l'associé à hauteur de 50 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008, à la suite de laquelle l'administration a assujetti la société à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour les années 2007 et 2008, l'administration a imposé entre les mains de M. B..., selon la procédure de rectification contradictoire, les revenus réputés distribués résultant de cette vérification de comptabilité en application du 1 du 1° de l'article 109 du code général des impôts ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes, ainsi que la décharge de ces impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'administration ne pouvait pas inclure dans les revenus distribués les conséquences de la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés d'une somme correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible ; qu'en ce qui concerne l'année 2007, il résulte des propositions de rectification des 18 décembre 2009 et 2 juillet 2010 adressées à la société Intelsim que l'administration a notamment réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés de cette dernière au titre de l'exercice clos en 2007 un profit sur le Trésor de 34 120 euros, représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction n'a pas été admise en l'absence de justificatifs ; qu'elle a ensuite estimé qu'à hauteur d'un tiers de cette somme, soit 11 373 euros, M. B...avait bénéficié en 2007 d'une distribution irrégulière de bénéfices ; que, toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée rappelée grevant des dépenses dont le service n'a pas remis en cause le caractère déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, aucun profit sur le Trésor n'était dû ; que, par suite, l'administration ne pouvait estimer que M. B... avait, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, bénéficié d'une distribution irrégulière de bénéfices ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 2008, le moyen du requérant est inopérant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un profit sur le Trésor afférent à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible aurait été réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des autres recettes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, que la société Intelsim a omis de les comptabiliser ; que ces recettes ont donc été nécessairement désinvesties et ont pu être regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. B...détenait 50 % des parts de la SARL Intelsim au cours des années 2007 et 2008, que les statuts de cette société indiquent qu'il était le gérant de droit et lui conféraient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, qu'il était le seul à pouvoir engager financièrement, et que l'exercice du droit de communication exercé par l'administration auprès des établissements financiers détenteurs des comptes bancaires de la société a confirmé qu'il était le seul titulaire de la signature sur ces comptes ; que si M. B...soutient que la société Intelsim était en réalité exploitée depuis sa création par l'autre associé, lequel était le véritable maître de l'affaire, et qu'il avait seulement accepté de servir de prête-nom à ce dernier, et à supposer existante une convention implicite de prête-nom, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant en aurait fait état dans les déclarations qu'il a souscrites et adressées aux services fiscaux et a ainsi entendu lui conserver, même à l'égard de ces services, le caractère occulte que présente une convention de cette nature ; qu'en raison de la position prise ainsi par le contribuable, la convention dont il s'agit n'est pas opposable à l'administration qui était dès lors en droit d'établir l'impôt en en faisant abstraction ; que si M. B... allègue également que la signature apposée sur les chèques émis par la société Intelsim en 2007 et 2008 n'est pas la sienne et a été falsifiée par l'autre associé, il ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier la copie de la plainte qu'il a déposée à l'encontre de ce dernier le 8 novembre 2010, soit postérieurement aux opérations de contrôle, et un rapport d'expertise établi à sa demande et de manière non contradictoire le 2 mai 2011 par un expert graphologue qui n'a au demeurant examiné qu'un seul chèque ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. B...était seul maître de l'affaire ; que, par suite, il est présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société Intelsim ; qu'elle a pu, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ne détienne que 50 % du capital social de la société, imposer l'ensemble de ces revenus entre les mains de M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2007 à hauteur de la somme de 11 373 euros en base mentionnée au point 3 du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles M. B...demande l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. B...au titre de l'année 2007 à raison des revenus considérés comme distribués sont réduites d'une somme de 11 131 euros.
Article 2 : Dans la limite de la réduction de bases prononcée à l'article 1er, M. B...est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 1402066 du 3 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
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N° 15VE01356